Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-12.448
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-12.448
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kuhne et Nagel, transports internationaux, société anonyme, dont le siège est Gare routière Sogaris 169, 94564 Rungis cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de la société Bezombes, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Bezombes, demeurant ...,
3°/ de M. Y..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Bezombes, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Kuhne et Nagel, de Me Cossa, avocat de la société Bezombes et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 décembre 1993), que la société Kuhne et Nagel a chargé la société Bezombes de transporter des engins de chantier d'Espagne en France, sous certaines conditions de prix et de dates qui ont été acceptées; qu'au motif que la société Kuhne et Nagel avait modifié ensuite à plusieurs reprises les termes du contrat, la société Bezombes a refusé de l'exécuter et a demandé la réparation de ses préjudices;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Kuhne et Nagel fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt qu'à la suite de l'envoi par le transporteur, par télex du 26 novembre 1990, d'une proposition de prix de 310 000 francs HT, la société Kuhne et Nagel avait simplement fait connaître à la société Bezombes que la société Spie, non partie au contrat de transport, ne faisait aucune objection aux conditions de transport, sous réserve de quelques détails techniques; qu'en ne constatant pas que la société Kuhne et Nagel avait, même implicitement, accepté personnellement et de manière non équivoque, dans son télex daté du 27 novembre 1990, le prix proposé par la société des Transports Bezombes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'il n'appartient pas à une partie de modifier unilatéralement les termes d'un contrat valablement formé; qu'ayant retenu que les parties avaient conclu, le 27 novembre 1990, un contrat de transport pour un prix de 310 000 francs, la cour d'appel devait nécessairement tenir pour inopérants les termes du télex en date du 6 décembre 1990, invitant la société Bezombes à "revoir ses prix" et à les exprimer "par engin et non forfaitairement"; qu'en décidant que le simple envoi de ce télex constituait une rupture contractuelle justifiant le refus de la société d'exécuter ses propres prestations, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la société Bezombes, contactée par la société Kuhne et Nagel pour effectuer un transport d'engins de chantier, avait, le 26 novembre 1990, accepté d'effectuer ce déplacement moyennant un prix forfaitaire de 310 000 francs, et que, par télex du 27 novembre 1990, la société Kuhne et Nagel avait fait connaître que la société Spie, sa cliente, acceptait ces conditions, l'arrêt retient souverainement qu'à cette date du 27 novembre 1990, le contrat était parfait entre la société Kuhne et Nagel et la société Bezombes en raison de leur accord sur le nombre, la nature et la destination des engins à transporter d'Espagne en France, ainsi que sur les dates du transport et le montant du prix forfaitaire;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que le 29 novembre 1990, la société Bezombes a sollicité les autorisations de transport en Espagne, qu'à partir du 30 novembre 1990 et jusqu'au 5 décembre 1990, la société Kuhne et Nagel a, à plusieurs reprises, modifié les termes du contrat quant au nombre et à la prise en charge des engins et que, le 6 décembre 1990, il était demandé à la société Bezombes de revoir ses prix et de fixer une tarification par engin et non pas forfaitairement ;
que, de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir que, du fait des modifications importantes apportées, par la société Khune et Nagel, au contrat initial, la société Bezombes avait un motif sérieux pour refuser d'exécuter le déplacement aux nouvelles conditions, et que la rupture du contrat était dès lors imputable à la société Khune et Nagel;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Kuhne et Nagel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société Bezombes en réparation de ses préjudices, alors, selon le pourvoi, qu'ayant expressément constaté qu'à la date du 5 décembre 1990, seuls deux engins devaient être transportés avant le 20 décembre 1990, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Kuhne et Nagel à prendre en charge les frais occasionnés par le déplacement des quatre véhicules exceptionnels en Espagne, décidé à l'initiative de la société Bezombes dès avant le 10 décembre 1990; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1184 du Code civil;
Mais attendu que s'il relève, que, le 5 décembre 1990, la société Kuhne et Nagel avait confirmé le transport de deux engins, l'arrêt avait au préalable constaté que, le 30 novembre 1990, cette société avait indiqué à la société Bezombes qu'un seul engin était à transporter les 10 et 11 décembre 1990, que, le 4 décembre, elle avait demandé le transport de deux nouveaux engins, les deux autres étant reportés vers le 21 décembre 1990; que c'est donc sans encourir le grief du moyen que, pour statuer ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel retient que le transport de ces engins de chantier nécessitait l'utilisation de véhicules exceptionnels de grande largeur précédés de véhicules pilotes, que le déplacement de ces véhicules devait être prévu et effectué suffisamment à l'avance, que les tergiversations de la société Kuhne et Nagel s'étant poursuivies jusqu'au 6 décembre 1990, date de la rupture du contrat, les véhicules avaient dû quitter La Rochelle, siège de la société Bezombes, et que, dès lors, la somme dont cette société réclamait le paiement et qui concernait les frais, débours, manque à gagner pour quatre véhicules exceptionnels et des véhicules pilotes était justifiée; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kuhne et Nagel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Kuhne et Nagel à payer à la société Bezombes et à MM. X... et Y..., ès qualités, la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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