Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-23.602
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.602
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Irrecevabilité partielle et rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 186 F-D
Pourvoi n° X 19-23.602
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021
M. N... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-23.602 contre l'ordonnance rendue le 1er mars 2019 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier [...], dont le siège est [...] ,
2°/ au préfet de l'Isère, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par la premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 1er mars 2019) et les pièces de la procédure, le 7 novembre 2015, à la suite d'une décompensation psychotique après rupture de soins avec passage à l'acte violent, M. I... a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, sous le régime de l'hospitalisation complète, en application d'une décision du représentant de l'Etat dans le département. Cette mesure a été transformée en un programme de soins par arrêté préfectoral du 19 septembre 2018, puis a été rétablie par arrêté du 5 février 2019.
2. En application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure.
Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier [...] examinée d'office
3. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :
4. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier [...], qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. I... fait grief à l'ordonnance d'autoriser le maintien de ses soins en hospitalisation complète, alors :
« 1°/ que le psychiatre de l'établissement d'accueil appelé à donner à la cour d'appel un avis sur la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, en application de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, doit apprécier l'évolution de l'état de l'intéressé depuis le précédent avis accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention ; que dès lors, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé l'avis adressé à la cour d'appel qui reproduit littéralement le précédent, sans donner d'indication sur l'évolution de l'état du patient ; qu'en retenant en l'espèce qu'il était indifférent que le docteur G..., dans son certificat en date du 25 février 2019 adressé à la cour, ait repris les mêmes termes, en se les appropriant, que ceux utilisés par le docteur C... dans son avis du 10 février 2019, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que la substitution d'une mesure d'hospitalisation complète à une prise en charge sous la forme d'un programme de soins ne peut être décidée que sur proposition d'un certificat médical circonstancié constatant que la prise en charge décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ; qu'en autorisant en l'espèce le maintien des soins en hospitalisation complète sans caractériser l'impossibilité de dispenser les soins adaptés à M. I... sous une autre forme que l'hospitalisation complète, la cour d'appel a violé l'article L. 3211-11 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
6. L'ordonnance relève, d'abord, par motifs propres et adoptés, que, selon le certificat médical du 4 février 2019, les troubles de M. I... se sont aggravés avec une absence au rendez-vous de soins et un discours incohérent, nécessitant sa réintégration en hospitalisation complète. Elle retient, ensuite, que dans un certificat du 25 mars 2019, le docteur G... s'est approprié les termes de l'avis du docteur C... du 10 février 2019, en constatant, après examen, que M. I... était dissocié, discordant, méfiant et dans le déni de ses troubles avec réticence à prendre le traitement.
7. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'état du patient n'avait pas évolué, le premier président, qui a caractérisé la nécessité de faire suivre à M. I... un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, en a justement déduit que le maintien de la mesure était nécessaire.
8. Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier [...] ;
REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le préfet de l'Isère ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. I...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR autorisé le maintien des soins de M. I... en hospitalisation complète,
AUX MOTIFS QU'« oralement le conseil de M. N... I... a soutenu que la procédure n'était pas régulière au motif que le certificat transmis à la cour d'appel n'était que la copie conforme du certificat établi quinze jours auparavant par le Docteur C... et ne contenait aucune indication actualisée et précise quant aux troubles présentés par M. N... I... ou quant à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous contrainte à temps complet ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, lorsque l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été prise en application de l'article L. 3211-12-13, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience ;
Qu'il résulte des dispositions de ce texte, qu'il s'agit d'un "avis" et non d'un "certificat médical" ni de "l'avis motivé" exigé par L. 3211-12-II du code de la santé publique et précisé par l'article R 3211-24 du même code ;
Que l'article L. 3211-12-4 indique seulement que le psychiatre doit se prononcer sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation ;
Qu'en l'espèce, il a été transmis à la cour un certificat médical en date du 25 février 2019, aux termes duquel le Docteur G... constate, après examen, des troubles identiques à ceux constatés antérieurement par le Docteur C..., un déni de ces troubles par le patient et une réticence à prendre le traitement, ce qui, selon le Docteur G... nécessite la poursuite de la mesure ;
Que la lecture de ce document révèle qu'il répond aux exigences de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique en ce que le Docteur G... a donné son avis sur la nécessité de la mesure d 'hospitalisation complète sous contrainte ;
Qu'il est indifférent que le Docteur G... ait repris les mêmes termes que ceux utilisés par son confrère, en se les appropriant, dès lors qu'ils correspondent à ce que le Docteur G... a constaté ;
Que le moyen tenant à l'irrégularité de la procédure sera rejeté ;
Sur le fond : Attendu que les débats permettent de constater que M. N... I... présente les fragilités décrites dans les certificats médicaux sus mentionnés ; que ces fragilités nécessitent la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, et ce afin de stabiliser la situation médicale de l'intéressé et de préparer au mieux la sortie de l'établissement, pour éviter, autant que possible, le risque de rechute ;
Que la décision déférée sera confirmée » (ordonnance p. 3-4),
1°) ALORS QUE le psychiatre de l'établissement d'accueil appelé à donner à la cour d'appel un avis sur la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, en application de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, doit apprécier l'évolution de l'état de l'intéressé depuis le précédent avis accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention ; que dès lors, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé l'avis adressé à la cour d'appel qui reproduit littéralement le précédent, sans donner d'indication sur l'évolution de l'état du patient ; qu'en retenant en l'espèce qu'il était indifférent que le Docteur G..., dans son certificat en date du 25 février 2019 adressé à la cour, ait repris les mêmes termes, en se les appropriant, que ceux utilisés par le Docteur C... dans son avis du 10 février 2019, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS QUE la substitution d'une mesure d'hospitalisation complète à une prise en charge sous la forme d'un programme de soins ne peut être décidée que sur proposition d'un certificat médical circonstancié constatant que la prise en charge décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ; qu'en autorisant en l'espèce le maintien des soins en hospitalisation complète sans caractériser l'impossibilité de dispenser les soins adaptés à M. I... sous une autre forme que l'hospitalisation complète, la cour d'appel a violé l'article L. 3211-11 du code de la santé publique.
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