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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 02-16.494

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.494

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (2e Civ. 28 septembre 2000, Bull. n° 133) que le docteur X..., médecin-capitaine de sapeurs-pompiers volontaires du Luc étant décédé au cours d'une intervention sur un accident de la circulation après avoir été heurté par le véhicule de M. Y..., assuré par la compagnie GAN incendie accidents (le GAN), Mme X..., et ses enfants ont assigné en réparation M. Y... et son assureur, en présence de la compagnie Rhin et Moselle assureur des sapeurs-pompiers, devenue la compagnie AGF, et de la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) qui, ayant versé à Mme X... une rente de réversion, en a demandé le remboursement ; qu'un jugement du 9 janvier 1996 a fixé les indemnités réparant les préjudices économiques des consorts X... et a rejeté la demande de la CDC ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle devrait rembourser au GAN les sommes versées par celle-ci au titre de son préjudice économique en exécution de l'arrêt cassé ; Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de l'article 16 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu en service, le moyen invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ; qu'en conséquence, il est irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; DECLARE non admis le pourvoi principal ; Condamne le GAN incendie accidents, M. Y... et les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du GAN incendie accidents et de M. Y..., d'une part, de la Caisse des dépôts et consignations de deuxième part, des consorts X... de troisième part, et de la compagnie Assurances générales de France de quatrième part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-13 | Jurisprudence Berlioz