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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le journal mensuel Lyon Mag ayant fait paraître dans son numéro de juin 2003 sous la signature de M. X... un article intitulé "Le roi des nuits lyonnaises en accusation" présenté en couverture sous le titre "Exclusif un suicide qui accuse le roi des nuits lyonnaises", M. Y... se prévalant de ce que cet article était diffamatoire à son égard a fait assigner M. Z... directeur de la publication du journal, M. X... journaliste et la SAS Lyon Mag sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, 32,42 et 44 de la loi du 29 juillet 1881 aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ainsi que la publication du jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Lyon, 22 septembre 2005) davoir rejeté l'exception de nullité tirée du défaut de notification de l'assignation de M. X..., journaliste, à son domicile alors que :
1 / dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance, M. X... a soutenu que l'assignation était irrégulière pour avoir été adressée au siège du journal et non à son domicile et en affirmant le contraire la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. X... en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / en constatant qu'aucune offre de preuve n'avait été régulièrement signifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives au grief résultant de cette irrégularité ;
Mais attendu que, selon l'article 689 du nouveau code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique ; que toutefois lorsqu'elle est faite à personne la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail ; qu'il s'ensuit que dès lors que la signification a été faite à personne, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que deux passages incriminés étaient diffamatoires et d'avoir condamné la société Lyon Mag, M. Z... et M. X... à indemniser M. Y... au titre de son préjudice moral alors que :
1 / en concluant au caractère diffamatoire de l'extrait relatif au témoin selon lequel on aurait poussé M. A... au suicide, sans le replacer dans le contexte de l'article de presse, la cour d'appel a violé l'article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ;
2 / l'article de presse qui décrit la fragilité psychologique de M. A... et expose les causes des déboires financiers que ce dernier n'a pas supportés et qui l'ont poussé au suicide, sans présenter M. Y... comme étant l'instigateur de son suicide, replacé dans son contexte n'a pas la portée diffamatoire que la cour d'appel lui a reconnu ;
3 / en concluant au caractère diffamatoire de l'article de presse où un témoin faisait entendre que le sabotage de son véhicule était l'oeuvre de M. Y..., sans replacer cet extrait dans le contexte de l'article de presse, la cour d'appel a violé l'article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ;
4 / replacé dans son contexte, l'extrait poursuivi relatif au témoignage imputant à M. Y... d'être l'auteur d'un sabotage de véhicule qui n'était destiné qu'à illustrer une cabale contre ce dernier, n'avait pas la portée diffamatoire que lui attribue l'arrêt et en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que M. Y... était expressément accusé d'avoir poussé M. A... au suicide ainsi que d'avoir saboté la voiture d'un témoin en sciant l'axe de direction ; que, d'autre part, et contrairement à ce que soutient le pourvoi les extraits litigieux contiennent l'imputation de faits précis et la cour d'appel qui a rapproché de l'intitulé de l'article et de son annonce en première page, "un suicide qui accuse le roi des nuits lyonnaises" les textes incriminés, les a remis dans leur contexte et en a ainsi apprécié la portée sans encourir les griefs du moyen qui manque en fait ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de bonne foi puis d'avoir condamné la société Lyon Mag, M. B... et M. X... à indemniser M. Y... au titre de son préjudice moral alors que :
1 / en reprochant au journaliste de n'avoir pas procédé à une enquête sur la responsabilité morale de M. Y... dans le suicide de M. A... alors que cette responsabilité était sans objet, la cour d'appel a violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / la citation d'un témoin accusant M. Y... d'être l'auteur d'un sabotage ne serait destinée qu'à illustrer un article portant sur ce personnage influent de la place lyonnaise et à étayer la thèse d'une possible tentative de déstabilisation de celui-ci par la rumeur et la calomnie et la cour d'appel n'aurait pas dû exiger du journaliste qu'il procède à une vérification du contenu de cette accusation mentionnée sans y ajouter foi et crédit ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si les accusations prenaient la forme de citations invérifiables, l'auteur n'avait jamais exprimé de réserves quant à la sincérité des déclarations qu'il a faites et qu'il n'est démontré ni que des investigations ont été menées pour vérifier la réalité de ces faits ni que lauteur de l'article litigieux disposait d'éléments confortant ces prétendues déclarations de témoins et ayant pu lui faire croire de bonne foi que M. Y... avait réellement commis ce dont il était ainsi accusé ; qu'il résulte des motifs non critiqués par le moyen que par le rapprochement avec l'intitulé de l'article "Le roi des nuits lyonnaises en accusation" et de son annonce en première page du magazine "Un suicide qui accuse le roi des nuits lyonnaises", le texte incriminé accuse clairement M. Y... d'être responsable du suicide de M. A... ; que la cour d'appel, contrairement aux allégations du moyen, qui manque ainsi en fait, n'a pas retenu que les écrits caractérisaient seulement l'accusation d'une responsabilité morale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lyon Mag, M. Z... et M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Lyon Mag, M. Z... et M. X... à payer ensemble la somme de 2 000 euros à M. Y... ; rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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