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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2014), que M. X..., engagé en qualité de cadre dirigeant par contrat du 11 avril 2007 à effet du 14 mai, par la société Safilin, agissant en qualité de société fondatrice de la société Défilin créée le 24 octobre suivant, en vue de présider cette dernière, a été démis de ses fonctions de président par assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires le 20 février 2009, et licencié pour motif économique par lettre du 17 mars 2009 par le liquidateur amiable désigné le même jour par l'assemblée générale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en réintégration au sein de la société Safilin et en paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social n'est que suspendu pendant le temps de l'exercice du mandat social ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'il avait conclu un contrat de travail avec la société Safilin, n'avait pas signé l'avenant relatif à la reprise de son contrat par la société à créer Defilin et qu'il devrait continuer, après sa nomination comme président de la société à créer, de rendre compte dans les mêmes conditions qu'auparavant au président de la société Safilin ; qu'à l'inverse, les juges du fond n'ont pas constaté que le contrat de travail signé avec la société Safilin aurait comporté une clause résolutoire en relation avec sa nomination aux fonctions de président de la société à créer et pas davantage qu'il aurait bénéficié du statut salarié au sein de la société Defilin, l'émission de bulletins de salaire pour sa rémunération de mandataire social n'étant pas de nature à modifier cette situation ; qu'il ressortait ainsi des constatations des juges du fond que le contrat de travail du 11 avril 2007, en l'absence de convention contraire, avait seulement été suspendu pendant l'exercice du mandat social ; qu'en jugeant néanmoins que l'intention et la volonté initiales des parties qui n'auraient pas été équivoques auraient été de transférer le contrat de travail conclu avec la société Safilin à la société Defilin une fois la nouvelle société formée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de droit soumis par les parties aux juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Safilin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de ses demandes en réintégration au sein de la société SAFILIN et en paiement de rappels de salaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la relation contractuelle
Que pour infirmation, Monsieur X... soutient qu'il a toujours agi pour le compte de la société SAFILIN, actionnaire principal de DEFILIN, qu'il n'a pas donné suite à l'avenant à son contrat de travail qui lui a été proposé en décembre 2008 et qui précisait que « le contrat de travail est, de plein droit, poursuivi par la société DEFILIN, toutes les dispositions du contrat de travail du 11 avril 2007, étant reprises au bénéfice et à la charge de la société DEFILIN. » de sorte que son contrat initial avec SAFILIN s'est poursuivi ;
Qu'il fait en outre valoir qu'il ne pouvait avoir accepté par avance un changement d'employeur, son transfert ne pouvant se faire sans son accord exprès, et qu'en toute hypothèse, son employeur initial restait solidairement tenu ;
Que la société SAFILIN réfute les arguments de Monsieur X..., indiquant qu'elle l'avait initialement engagé pour le compte de la société en formation, que le transfert du contrat intervenu une fois la nouvelle société formée résultait de la commune volonté des parties ainsi que cela résulte des termes de son contrat de travail et en particulier de son article 3 relatif à ses fonctions ;
Qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, « les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;
Qu'il n'est pas contesté qu'en signant le 11 avril 2007 un contrat de travail avec Monsieur X..., la société SAFILIN, agissait pour le compte de la société en formation DEFILIN dont elle était l'un des membres fondateurs et que les difficultés économiques de cette société ont entraîné le retrait du mandat social de Monsieur X... et la mise en place d'une procédure de liquidation amiable dans le cadre de laquelle il a été procédé à son licenciement ;
Qu'à cet égard, il ressort effectivement des pièces produites aux débats, en particulier de l'article 3 du contrat du 11 avril 2007 précité, que Monsieur X... avait été dans un premier temps provisoirement le salarié de la société SAFILIN, société porteuse du projet avant d'être dans un deuxième temps, nommé président et mandataire social de la société qu'il était chargé de créer ;
Qu'il est également établi que la société DEFILIN figure en qualité d'employeur sur les bulletins de paie remis à Monsieur X..., faisant référence à la convention collective du « commerce de gros textile » qui n'est pas celle de la société SAFILIN et à une ancienneté au 14 mai 2007 correspondant au point de départ de la refacturation, des salaires, charges et frais exposés par Monsieur X... de mai 2007 à octobre 2007, c'est-à-dire jusqu'à la date à laquelle il a été nommé président de la société DEFILIN ;
Qu'en retenant qu'il résultait de ces constatations que l'intention et la volonté initiales des parties qui n'étaient pas équivoques, avaient été ultérieurement respectées, dans les faits, que la circonstance que Monsieur X... n'ait pas signé l'avenant à son contrat de travail relatif à la reprise de son contrat par DEFILIN ne retirait rien aux conventions signées à l'origine et à leur mise en oeuvre et qu'il n'était pas soutenu que les recherches d'un repreneur au-delà de la période de préavis, se soient poursuivies à l'initiative de la société SAFILIN, les premiers juges ont par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause ;
Qu'il sera seulement ajouté que le fait que le contrat initial dispose que « Monsieur Frédéric X... continuera (après sa nomination comme Président de la société créée) alors de rendre compte dans les mêmes conditions à Monsieur Christian Y..., président de SAFILIN n'est pas suffisant pour caractériser le lien de subordination invoqué par Monsieur X..., au regard en particulier de l'autonomie dont il a bénéficié dans le cadre de l'exercice de ses responsabilités, une fois la phase de constitution de la société DEFILIN achevée, les développements concernant la clause de mobilité invoquée ou les dispositions de l'article 1244-1 du Code du travail étant par ailleurs inopérants ;
Qu'il y a donc lieu dans ces conditions, de confirmer la décision entreprise et de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur Frédéric X... demande sa réintégration dans la SAS SAFILIN au motif qu'il a toujours été salarié de cette société, son contrat de travail n'ayant jamais été transféré à la société DEFILIN, le projet d'avenant écrit présenté à Monsieur X... en décembre 2008 n'ayant jamais été signé par ses soins ;
Que Monsieur X... a signé le 11 avril 2007 un contrat de travail avec la société SAFILIN « agissant pour le compte de la société en formation visée à l'article 3 ci-après, dont elle sera l'un des membres fondateurs » ; que l'article 3 de ce contrat précise que « dans un premier temps, Monsieur Frédéric X... est salarié de SAFILIN qui est provisoirement, la société porteuse du projet. Dans un deuxième temps, Monsieur Frédéric X... devient président d'une société à créer, avec pour actionnaires les sociétés précitées (en tout ou partie) et mandataire social de ladite société dont il devra trouver le nom et dont les statuts seront déterminés par les actionnaires. Monsieur X... continuera alors à rendre compte dans les mêmes conditions à Monsieur Christian Y..., Président de SAFILIN» ;
Que l'intention et la volonté initiales des parties ne sont pas équivoques et seront ultérieurement respectées dans les faits ; qu'ainsi lors de la création de la nouvelle société dénommée DEFILIN, Monsieur X... en est devenu le président et à compter du mois de novembre 2007 les bulletins de paie remis à Monsieur X... indiquent la société DEFILIN comme employeur avec la convention collective applicable du « commerce de gros textile » et une ancienneté au 14 mai 2007 ; que la société SAFILIN présente également une facture en date du 31 octobre 2007 correspondant aux frais de refacturation des salaires, charges et frais exposés par Monsieur X... de mai 2007 à octobre 2007 ;
Que le fait que Monsieur X... n'ait pas signé l'avenant à son contrat de travail relatif à la reprise de son contrat par DEFILIN ne retire rien aux conventions signées à l'origine et à leur mise en oeuvre ; que Monsieur X... fait part de recherches d'un repreneur au-delà de la période de préavis, sans apporter d'éléments indiquant ou suggérant que ces démarches seraient à l'initiative de la société SAFILIN ;
Qu'en conséquence la demande de réintégration de Monsieur X... au sein de la société SAFILIN ne peut être retenue, la rupture de son contrat de travail avec la société DEFILIN à l'initiative du liquidateur amiable est confirmée et il est débouté de ses demandes relatives à des rappels de salaires ainsi que de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS QU' en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social n'est que suspendu pendant le temps de l'exercice du mandat social ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que Monsieur X..., qui avait conclu un contrat de travail avec la société SAFILIN, n'avait pas signé l'avenant relatif à la reprise de son contrat par la société à créer DEFILIN et qu'il devrait continuer, après sa nomination comme président de la société à créer, de rendre compte dans les mêmes conditions qu'auparavant à Monsieur Y..., président de la société SAFILIN ; qu'à l'inverse, les juges du fond n'ont pas constaté que le contrat de travail signé avec la société SAFILIN aurait comporté une clause résolutoire en relation avec la nomination de Monsieur X... aux fonctions de président de la société à créer et pas davantage que Monsieur X...
aurait bénéficié du statut salarié au sein de la société DEFILIN, l'émission de bulletins de salaire pour sa rémunération de mandataire social n'étant pas de nature à modifier cette situation ; qu'il ressortait ainsi des constatations des juges du fond que le contrat de travail du 11 avril 2007, en l'absence de convention contraire, avait seulement été suspendu pendant l'exercice du mandat social ; qu'en jugeant néanmoins que l'intention et la volonté initiales des parties qui n'auraient pas été équivoques auraient été de transférer le contrat de travail conclu avec la société SAFILIN à la société DEFILIN une fois la nouvelle société formée, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
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