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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRET Nä DU 28 SEPTEMBRE 2001 R.G. Nä 99/08349 AFFAIRE : Jean X... , C/ Bernard Y... Appel d'un jugement rendu le 14 Septembre 1999 par le T.I. PUTEAUX Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & ASSOCIES SCP FIEVET-ROCHETTE- LAFON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du 26 Juin 2001, La cour étant composée de :
Monsieur Alban CHAIX, président, Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, assistée de Madame Caroline DE GUINAUMONT, greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur Jean X... , né le 16 Avril 1931 à BORDEAUX (33000) de nationalité FRANCAISE 21, rue Branly 92500 RUEIL-MALMAISON APPELANT CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & ASSOCIES, avoués à la Cour PLAIDANT Me RENAUX, avocat au barreau de PARIS ET Monsieur Bernard Y... 11, rue Jules Ferry 59127 WALINCOURT INTIME CONCLUANT par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués à la Cour PLAIDANT Me MATHIEU substituant Maître Marie-José DE ABREU, avocat au barreau de PARIS [**][**][**] FAITS ET PROCEDURE, Monsieur Bernard Y... a réservé auprès de Monsieur Jean X..., guide professionnel qui organise des safaris au CAMEROUN, un safari d'une durée de 15 jours du 28 mars 1997 au 13 avril 1997. Le 22 octobre 1996, Monsieur Y... a versé à Monsieur X... la somme de 25.000 francs. Aucun contrat écrit n'a été établi. Par courrier en date du 17 mars 1997, Monsieur Y... a avisé Monsieur X... qu'il ne pourrait pas participer au safari, pour des raisons de santé. Ce motif n'a pas été contesté par Monsieur X.... Suivant acte d'huissier en date du 8 janvier 1999, Monsieur Y... a fait assigner
Monsieur X... devant le tribunal d'instance de PUTEAUX aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : * 25.000 francs à titre de restitution de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'annulation du voyage, * 4.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et : * 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire. A l'appui de ses prétentions, Monsieur Y... a principalement fait valoir, en se fondant sur les dispostions de la loi du 13 juillet 1992 et sur celles du décret du 15 juin 1994, que Monsieur X... ne l'avait pas informé préalablement à la conclusion du contrat et par écrit des conditions d'annulation du contrat. En défense, Monsieur X... a rétorqué que le contrat conclu entre les parties n'entrait pas, selon lui, dans le champ matériel et territorial des dispositions légales et réglementaires invoquées; qu'il n'exercait pas l'activité de voyagiste mais celle de guide de chasse professionnel, et qui plus est, au CAMEROUN. Il a affirmé que Monsieur Y... avait été parfaitement informé du contenu des prestations offertes ainsi que des conditions d'annulation, ainsi qu'en attestaient les conditions de règlement acceptées par le demandeur; il a souligné que Monsieur Y... avait refusé de souscrire l'assurance annulation qui lui avait été proposée. De plus, la défendeur a fait valoir qu'en exécution des stipulations contractuelles, Monsieur Y... aurait dû verser la somme de 25.000 francs avant le 28 février 1997 et que le désistement de celui-ci n'ayant été porté à sa connaissance que le 17 mars 1997, il n'avait pu le remplacer. Reconventionnellement, Monsieur X... a sollicité la condamnation de Monsieur Y... à lui verser la somme de 25.000 francs à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1997 ainsi qu'une somme de 8.000 francs sur le
fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement contradictoire en date du 14 septembre 1999, le tribunal d'instance de PUTEAUX a rendu la décision suivante : Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 25.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 8 Janvier 1999. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne Monsieur X... aux entiers dépens. Par déclaration en date du 16 novembre 1999, Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Il soutient que c'est en sa qualité de guide de chasse qu'il fournit à ses clients une prestation de service personnelle consistant dans l'organisation d'un safari; qu'il n'entre donc pas dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 1992; que Monsieur Y... se contredit en alléguant, d'une part le défaut d'information et en se prévalant, d'autre part, de la plaquette d'information; qu'il est inexact de prétendre que Monsieur X... aurait proposer un forfait touristique; que son activité est simplement soumise au régime juridique du louage. De plus, il soutient qu'en tout état de cause, les prescriptions relatives aux forfait touristique ont été respectées et ne peuvent être sanctionnées par la nullité; que Monsieur Y... a été destinataire de la plaquette d'information; qu'il en a observé les prescriptions; qu'il n'a pas souhaité souscrire une assurance annulation. En outre, il prétend que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve d'un vice du consentement et plus particulièrement d'une erreur. Par conséquent, Monsieur X... demande en dernier à la Cour de : d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau Dire et juger que le contrat unissant les deux parties n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 13 Juillet 1992 ainsi que son décret d'application du 15 juin 1994; Constater subsidiairement que l'information de Monsieur Y...
sur les conditions d'annulation du voyage a été complète; Vu l'article 1109 du Code Civil Dire et juger que le consentement de Monsieur Y... n'a pas été vicié; En conséquence, Vu l'article 1184 du Code Civil Constater que Monsieur Y... n'est pas fondé à réclamer à Monsieur X... la restitution de l'acompte de 25.000 francs réglé le 22 Octobre 1996, qui doit rester acquis à ce dernier; Condamner, en plus, Monsieur Y... au paiement de la somme de 25.000 francs en exécution de l'engagement contractuel dont Monsieur Y... a reconnu l'existence avec intérêts au taux légal à compter du 28 Février 1997; Condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 francs pour procédure abusive; Condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamner Monsieur Y... aux dépens dont distraction au profit de la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS&ASSOCIES, Avoués aux offres de droit selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y... répond que la loi du 13juillet 1992 est applicable au contrat dès lors que Monsieur X... se chargeait d'organiser des séjours individuels ou collectifs, au sens de l'article 1er-a de la loi du 13 Juillet 1992; que les tarifs pratiqués par Monsieur X... englobent bien l'organisation d'un séjour sur place avec hébergement en pension complète; que l'exclusion de l'article 3 de la loi concerne les personnes physiques ou morales qui proposent aux voyageurs un voyage où tout est organisé et pré-établi avant le départ, comme par exemple un circuit ou une croisière; que de plus, le titre 6 de la loi est applicable en l'espèce; que Monsieur X... doit être considéré comme proposant à la vente des forfaits touristiques. En outre, Monsieur Y... soutient que la simple production par Monsieur X... de la plaquette d'informations ne suffit pas pour considérer que l'information relative aux conditions
d'annulation du contrat avaient été effectivement transmises au concluant préalablement à la signature du contrat; que Monsieur X... ne justifie pas de l'envoi de la note d'information ni de sa réception; qu'en tout état de cause, la plaquette ne contient nullement les indications précises nécessaires relatives aux conditions d'annulation. Monsieur Y... prie donc en dernier la Cour de:
Déclarer Monsieur X... recevable mais mal fondé en son appel. Par conséquent, le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Confirmer en tous points la décision entreprise. Y ajoutant, Condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 10.000 francs pour procédure abusive. Condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur X... aux dépens, dont distraction au profit de la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, titulaire d'un Office d'Avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
La clôture a été prononcée le 7 juin 2001 et l'affaire plaidée à l'audience du 26 juin 2001. SUR CE, LA COUR :
Z..., quant à l'application en l'espèce de la loi nä92-645 du 13 Juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjour, telle que réclamée par Monsieur Y...; que l'appelant conteste cette application en exposant que : Il exerce depuis 31 ans l'activité de guide professionnel au CAMEROUN sous l'enseigne FARO SAFARI CLUB et qu'il organise à ce titre, des safaris pendant la période qui va du 1er Décembre au 30 Juin. En sa qualité de guide de chasse, il fournit à ses clients une prestation de service personnelle consistant dans l'organisation d'un safari de chasse. Il se contente de prévoir le campement et la nourriture des chasseurs qu'il
accompagne sur place, sans s'occuper de leur voyage proprement dit. ; Z... qu'il est ainsi démontré que doit être retenue l'existence d'un forfait touristique, au sens de l'article 1er in fine et de l'article 2 de la loi du 13 Juillet 1992, puisqu'il est manifeste que Monsieur X... fournit une prestation qui résulte ici de la combinaison de deux opérations portant sur le logement des chasseurs (le campement ) et d'autres services touristiques qui consistent en la fourniture de ses services de guide de chasse, ainsi qu'en la fourniture de nourriture aux chasseurs; que les deux autres conditions prévues par cet article 2 de la loi (durée supérieure à 24 heures et vente à un prix tout compris) sont remplies en la présente espèce, et que cet article 2 et l'article 3 in fine de la loi du 13 Juillet 1993 doivent donc s'appliquer au présent litige; qu'à bon droit le 1er Juge dont la décision est confirmée a retenu que ces prestations de services fournies par Monsieur X... n'entraient pas dans un des cas d'exclusion de l'application de cette loi, limitations énumérées en son article 3; Z... que Monsieur Y... réclame toujours l'annulation de son contrat en se fondant sur un vice de son consentement et en visant expressément l'article 1109 du Code Civil; qu'il est certain que l'inobservation par Monsieur X... qui est un spécialiste dans l'organisation de ce type de forfait touristique des dispositions de la loi du 13 Juillet 1993 (notamment de son article 17) et de celle du décret nä94-490 du 15 Juin 1994 a privé son cocontractant qui est un profane en cette matière, d'une connaissance précise et complète des clauses que devait comporter le contrat écrit exigé par l'article 98 de ce décret et par l'article 17 de la loi; qu'il est patent que Monsieur Y... a été ainsi amené à contacter sans avoir eu connaissance des conditions d'exécutions de son contrat et notamment sans connaitre ses conditions d'annulations; que la plaquette dite d'informations qui
aurait été envoyée à Monsieur Y... avant sa demande d'adhésion , n'a pas de valeur contractuelle et qu'elle ne peut lier l'intimé, et qu'elle ne correspond nullement au contrat écrit défini par l'article 17 de la loi; Z... que c'est donc à bon droit que le 1er Juge a retenu qu'il y avait eu vice du consentement et que ce contrat devait être annulé; Z... que le jugement déféré est donc confirmé de ce chef et en ce qu'il a exactement condamné Monsieur X... à restituer à Monsieur Y... la somme de 25.000 francs versée par lui à titre d'acompte, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 Janvier 1999 valant sommation de payer; Z... que, de surcroit et en tout état de cause, il pourra être opposé à Monsieur X... que Monsieur Y... a valablement justifié, le 17 mars 1997, des motifs d'ordre médical qui ne lui permettraient plus de participer à ce safari et que lui, Monsieur X... n'a jamais contesté la réalité de ce cas de force majeure; que n'ayant pas fait signer le contrat par écrit exigé par l'article 17 de la loi du 13 Juillet 1993 et par l'article 98 du décret du 15 Juin 1994, ni aucun autre document à valeur contractuelle, il ne peut donc se prévaloir d'aucune clause contractuelle pour s'opposer à la légitime demande en restitution de l'acompte formulée par Monsieur Y...
Z... qu'il résulte de la motivation ci-dessus développée que la demande de remboursement de Monsieur Y... est fondée et justifiée, et que l'appelant est par conséquent débouté de sa demande incidente en paiement de 10.000 francs de dommages-intérêts pour une prétendue procédure abusive; Z... que, compte-tenu de l'équité, Monsieur X... qui succombe en son appel est débouté de sa demande en paiement de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Z... en ce qui concerne Monsieur Y..., qu'en égard à l'équité, l'appelant est condamné à lui payer la somme de 5.000 francs sur le fondement de ce même
article; Z... enfin que certes Monsieur X... succombe en son appel, mais qu'il n'est pas pour autant démontré que l'intéressé aurait ainsi suivi une procédure abusive, et que l'intimé est donc débouté de sa demande au paiement de 10;000 francs de dommages-intérêts de ce chef. PAR CES MOTIFS La COUR statuant publiquement et contradictoirement : Déboute Monsieur Jean X... (exerçant sous l'enseigne FARO SAFARI CLUB) des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte; Confirme le jugement déféré; Et y ajoutant :
Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Bernard Y... la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Déboute Monsieur Y... de sa demande de dommages- intérêts; Condamne Monsieur X... à tous les dépens de 1ère instance et d'appel qui sont recouvrés directement contre lui par la SCP d'Avoués, FIEVET ROCHETTE&LAFON , conformément aux dispositions l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Madame Caroline DE GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRESIDENT, -6-