jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 122-6 du Code du travail :
Attendu que Mme X..., embauchée par la société Merkhofer le 23 mai 1972 comme "brocheuse", a été licenciée le 9 octobre 1980 pour infractions aux règles de sécurité et dispensée d'exécuter le préavis ; que, par lettre du 13 octobre 1980 adressée à son employeur, elle a contesté les motifs de licenciement et déclaré que son appartenance syndicale en constituait le véritable motif, et que la société Merkhofer lui a signifié son licenciement pour faute grave mettant fin au préavis ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22ème Chambre-section C, 26 mai 1983) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement aux seuls motifs que "la faute commise par le salarié durant le préavis, en particulier si celui-ci n'est pas effectué, doit être d'une particulière gravité pour être de nature à justifier une nouvelle appréciation" et qu'une lettre personnelle adressée à l'employeur pour contester la réalité des motifs invoqués et lui en prêter d'autres ne présente pas de caractère de gravité, alors qu'aucun texte ne concerne la faute commise au cours du préavis, effectué ou non, et que l'exigence dans ce cas d'une faute particulièrement grave ne ressort nullement de la jurisprudence ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que Mme X... avait pendant le préavis adressé à son employeur une lettre cachetée et exclusive de toute publicité pour contester les motifs de licenciement qu'il invoquait et lui en prêter d'autres ; qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que ces faits ne constituaient pas une faute grave, la Cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, a légalement justifié sa décision ;
Que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 1315 du Code civil :
Attendu que la société Merkhofer fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaires correspondant à des retenues relevées sur les bulletins de paye de novembre 1978 et janvier 1979 pour des absences injustifiées, au motif que la feuille de paye ne peut suffire à faire la preuve d'absences injustifiées, alors, d'une part, que l'existence de fiches de pointage établissant les absences est constatée par le jugement de première instance, alors, d'autre part, que la Cour met à la charge de la société une preuve qui incombe à Mme X..., conformément à l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve des absences de la salariée qui incombe à l'employeur, que la Cour d'appel a estimé que la feuille de paye qui était contestée ne pouvait suffire à faire la preuve d'absences injustifiées correspondant aux retenues et dont elle ne fournissait pas d'autres justifications qu'un avertissement pour une absence partielle en 1980 sans établir la réalité d'absences antérieures n'ayant pas donné lieu à une quelconque observation ;
Que le second moyen ne saurait davantage être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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