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Cour de cassation, 02 décembre 1986. 85-13.447

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-13.447

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1986

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jurisprudence.case.fullText

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 1985), rendu sur l'appel d'un jugement ordonnant une mesure d'instruction sur l'activité des dirigeants de la société X... et Marie, en liquidation des biens, s'est borné à rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement des dettes sociales soulevée par l'un de ses dirigeants, M. X..., et a confirmé le jugement ayant ordonné l'expertise ; que dès lors, cet arrêt n'ayant pas mis fin à l'instance, le pourvoi en cassation formé contre cette décision doit, à défaut de disposition spéciale de la loi, être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

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Cour de cassation 1986-12-02 | Jurisprudence Berlioz