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Cour de cassation, 26 octobre 2000. 98-17.775

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.775

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Léa Z..., née Y..., agissant en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Kelly, demeurant ..., en cassation du jugement rendu le 20 mai 1997 par le tribunal d'instance de Roanne, au profit : 1 / de M. Henri X..., demeurant à Chandon, 42190 Charlieu, 2 / de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, dont le siège est Agence ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le poulain appartenant à l'enfant mineure Kelly Z... a été trouvé mort dans un pré, pris dans un échafaudage édifié par M. X... contre le mur d'une maison jouxtant le pré ; que la mère de l'enfant, Mme Léa Z..., née Y..., agissant en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille, a assigné, devant un tribunal d'instance, M. X... et l'assureur de celui-ci, la compagnie Les Mutuelles du Mans, en réparation du préjudice subi ; Attendu que, pour rejeter cette demande, fondée sur les dispositions des articles 1384, alinéa 1er, et, en tant que de besoin, 1382 et 1383 du Code civil, le jugement relève que l'animal, décédé subitement d'un traumatisme cervical, a été trouvé "dénuqué" dans le pré, entravé dans les éléments de l'échafaudage, à 20 mètres du lieu de fixation initial de celui-ci, sans traces de débattements agoniques et porteur d'un licol accroché à une goupille de l'échafaudage ; qu'il énonce, ensuite, qu'il n'est pas prouvé que l'échafaudage a été emporté par le vent ou s'est effondré suite à une négligence de M. X... ni que ce dernier a commis une faute, en n'avertissant pas Mme Z... de la présence de l'échafaudage, qui serait directement à l'origine de la mort du poulain et qu'en conséquence ce décès ne pouvait être relié à une quelconque faute ou négligence de M. X... dont la responsabilité n'était donc pas engagée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention de la chose dans la réalisation du dommage résultait de ses propres constatations, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne ; Condamne M. X... et la compagnie Les Mutuelles du Mans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la compagnie Les Mutuelles du Mans ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-26 | Jurisprudence Berlioz