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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Lefort, dont le siège est ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :
1°/ de Me X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Coredin, demeurant ... (Val-d'Oise),
2°/ de la société Coredin, dont le siège est ... (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Cabinet Lefort, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Coredin, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que le moyen, pris en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir des juges du fond qui ont souverainement apprécié l'étendue du préjudice ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant retenu que par sa faute le Cabinet Lefort avait privé la société Coredin non de la perte d'une chance mais de la perte du bénéfice de l'assurance la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions du cabinet Lefort, inopérantes dès lors qu'elles portaient sur la perte d'une chance ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Cabinet Lefort, envers M. X..., ès qualités et la société Coredin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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