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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 96-81.779

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.779

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 4 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie pour délit de violences volontaires contre Marc Y..., a requalifié les faits poursuivis en contravention de violences volontaires, à constaté l'extinction de l'action publique par l' effet de l'amnistie et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, 309, alinéa 1er, et R. 40- 1° du Code pénal ancien, 222- 11 et R. 624- 1 du nouveau Code pénal, 1er de la loi d'amnistie du 3 août 1995, 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que la cour d'appel a disqualifié les faits de la prévention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, a déclaré amnistiée la contravention de violences légères et limité à 1 000 francs les dommages et intérêts revenant à la partie civile; "aux motifs que "si Dominique X... a présenté des troubles beaucoup plus importants, il ne résulte ni des pièces du dossier ni des débats que la responsabilité de celui-ci doit être attribuée à Marc Y..., l'hypothèse de l'utilisation par ce dernier d'un objet contondant dont aurait été initialement porteur la victime paraissant controuvée et la preuve de la présence de cet objet - qui n'a pas été retrouvé sur les lieux - n'étant pas établie; qu'il n'est pas davantage établi que le prévenu ait été lui-même porteur d'un objet similaire ou d'une arme qu'il n'avait aucun motif d'avoir avec lui, occupé qu'il était à l'arrosage de son jardin; dès lors que l'origine des conséquences dommageables subies par Dominique X... doit être recherchée ailleurs que dans les agissements du prévenu et notamment dans l'état antérieur de la victime qui présentait une imprégnation alcoolique (D. 22, D. 46 ) ayant pu être à l'origine d'une chute particulièrement dommageable lors de sa fuite ou dans une altercation antérieure dont témoigneraient les traces de blessures par arme relevées sur son thorax et les déchirures de sa chemise; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que les violences subies par la partie civile de la part du prévenu dans le cadre d'un échange de coups réciproques aient pu avoir, par elles-mêmes, des conséquences plus lourdes pour Dominique X... qu'elles ne l'ont été pour Marc Y... à raison des violences que celui-ci avait lui-même subies; que la Cour requalifiera les faits poursuivi à l'encontre de Marc Y... et qu'elle considère comme établis en contravention de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail personnel excédant 8 jours, prévue et réprimée par l'article R. 40-1° du Code pénal en vigueur au moment des faits et par les dispositions correspondantes du nouveau Code pénal pour constater que l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu par application de l'article 1er de la loi d'amnistie du 3 août 1995; que Marc Y... doit réparation à la partie civile du préjudice qu'elle a subi à raison des coups qu'il lui a portés; que ce préjudice justifie la condamnation du prévenu à payer à Dominique X... la somme de 1 000 francs de dommages et intérêts" (arrêt, p. 3 et 4); 1°)"alors que l'auteur d'une infraction a l'obligation de réparer en totalité le dommage qui en est résulté, sans pouvoir invoquer l'état préexistant de la victime; 2°)"alors en tout état de cause, que la Cour s'est déterminée à la faveur de motifs purement hypothétiques sur l'éventualité de l'existence de circonstances inconnues, étrangères à la prévention et qui pourraient rendre compte de la gravité de l'état présenté par la partie civile"; Attendu que, pour requalifier l'infraction de délit de violences volontaires reprochée à Marc Y... en contravention de violences volontaires et débouter partiellement la partie civile de sa demande d'indemnisation, la juridiction de second degré se prononce par les motifs repris au moyen; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz