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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10267 F
Pourvoi n° M 20-12.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
M. [X] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-12.924 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à l'URSSAF des [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [U]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, validé la contrainte en date du 12 novembre 2014 signifiée à M. [X] [U] le 20 novembre 2014 pour un montant ramené à 4.627 euros ; - validé la contrainte en date du 8 septembre 2015 signifiée à M. [X] [U] le 25 septembre 2015 pour un montant ramené à 4.110 euros, - validé la contrainte en date du 13 avril 2016 signifiée à M. [X] [U] le 27 avril 2016 pour un montant ramené à 2.119 euros ; - validé la contrainte en date du 26 octobre 2016 signifiée à M. [X] [U] le 10 novembre 2016 pour un montant ramené à 1.971 euros ; condamné en conséquence M. [X] [U] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire les sommes de 4.627 euros, 4.110 euros, 2.119 euros et 1.971 euros ; et infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau d'AVOIR validé la contrainte en date du 12 octobre 2016 signifiée à M. [X] [U] par la caisse de RSI des Pays de la Loire le 10 novembre 2016 pour un montant ramené à quatre-vingt-dix-neuf euros (99 euros), et condamné [X] [U] à payer à l'Urssaf, agence pour la sécurité sociale des indépendants la somme de quatre-vingt-dix-neuf euros (99 euros) au titre de ta contrainte en date du 12 octobre 2016 notifiée à M. [X] [U] par la caisse de RSI des Pays de la Loire le 10 novembre 2016
AUX MOTIFS PROPRES QUE Le tribunal qui a rappelé qu'il appartenait au débiteur de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance, qui a vérifié l'assiette des cotisations appelées pour chaque année, a relevé que la caisse présentait un calcul détaillé des cotisations appelées alors que M. [X] [U] n'apportait pas d'éléments de nature à contester le bien-fondé de sa créance. If a donc motivé sa décision de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'annulation du jugement entrepris. Sur la recevabilité des oppositions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les oppositions, faites dans les formes et délais prévus, étaient recevables de sorte que leur décision en ce sens sera confirmée. Sur le bien-fondé des contraintes. M. [X] [U] ne conteste pas sa qualité de redevable de cotisations en tant que commerçant sur la période de 2009 à 2015. De la même manière, il ne conteste pas la validité de la procédure ayant conduit à l'établissement des contraintes. A cet égard, la cour relève que l'URSSAF produit l'ensemble des mises en demeure et accusés de réception de celles-ci ayant précédé les contraintes et auxquelles celles-ci renvoient expressément. S'agissant de l'assiette des cotisations telle que retenue par la caisse dans ses conclusions, tant de première instance que d'appel, celle-ci n'est pas contestée par M. [X] [U] qui ne produit que certains de ses avis d'imposition (2009, 2011, 2014, 2015 et 2016) et s'établit comme suit :
-2009 : 5.075 euros, conformément à l'avis d'imposition produit par M. [X] [U],
-2010 : 0 euro, conformément à la déclaration établie le 29 mars 2012,
-2011 : 11.285 euros de chiffre d'affaires déclaré et 3.273 euros de chiffre d'affaires pris en compte après l'abattement de 71 % (pas d'avis d'imposition 2012 produit),
-2012 : 10.458 euros de chiffres d'affaires déclaré soit 3.033 euros pris en compte après l'abattement de 71 % (pas d'avis d'imposition 2013 produit),
-2013 : 10.571 euros de chiffre d'affaires déclaré soit 3.066 euros pris en compte après l'abattement de 71 % (conformément à l'avis d'imposition 2014 produit), - 2014 : 10.571 euros de chiffre d'affaires déclaré soit 3.066 euros pris en compte après rabattement de 71 % (conformément à la déclaration de revenus faite au RSI par M. [X] [U]),
-2015 : 6.572 euros de chiffre d'affaires déclaré soit 1.906 euros pris en compte après l'abattement de 71% (conformément à l'avis d'imposition 2016).
Par ailleurs, ainsi que retenu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, la caisse justifie des calculs des appels de cotisation de manière très détaillée pour chaque année sur ces bases retenues. En réalité, M. [X] [U] entend démontrer une erreur de la caisse en soutenant que les sommes demandées après la note en délibéré prenant en compte l'abattement de 71 % étaient les mêmes que celles demandées dans tes conclusions précédentes de sorte que les calculs sont nécessairement erronés. Toutefois, l'étude des conclusions du RSI de 2017 fait apparaître que les assiettes prises en compte étaient bien celles après abattement, Par ailleurs, la cour relève que les revenus réels de M. [X] [U] sur les années des contraintes étaient inférieurs à l'assiette minimum prise en compte pour appeler les cotisations maladie-maternité, et indemnités journalières de sorte que l'abattement de 71 % n'a pas eu de conséquence sur le montant dû au titre de ses cotisations mais uniquement sur le calcul des cotisations retraite et décès en fonction des seuils applicables. Dans ces conditions, l'abattement de 71 % ne pouvait engendrer une réduction proportionnelle du montant des cotisations appelées. De la même manière, la comparaison réalisée par M. [X] [U] entre le chiffre d'affaires pris en compte et le montant des cotisations appelées pour faire apparaître un taux de cotisation important est inopérante alors que, s'agissant de chiffres d'affaires inférieurs au seuil, les cotisations n'ont pas toutes été appelées sur la base des revenus réels mais bien des seuils minimaux tels qu'explicités par la caisse dans ses conclusions et établis par le code de la sécurité sociale en fonction des cotisations appelées. C'est à juste titre que tes premiers juges ont retenu que, si M. [X] [U] souhaitait contester un éventuel refus de prise en charge au titre des indemnités journalières, il lui appartenait de saisir en ce sens la commission de recours amiable. En effet, la présente juridiction est saisie de l'opposition à contrainte et donc uniquement de la question du paiement des cotisations, de sorte que l'éventuelle créance de l'appelant envers la caisse est indifférente alors qu'il ne s'agit pas d'une créance au titre de cotisations versées. Dans ces conditions, ta désignation d'un expert pour se prononcer sur un litige dont la cour n'est pas saisie, qui n'a pas été soumis au recours préalable et qui ne saurait influer sur la validité des contraintes et leur montant n'est pas nécessaire. La cour relève que les calculs des cotisations appelées présentés par la caisse sont clairs, non valablement contestés et que M. [X] [U] ne peut utilement se prévaloir de son état de santé pour solliciter la réalisation d'une expertise comptable pour les vérifier, la cour n'ayant pas à pallier sa carence dans l'administration de la preuve du caractère erroné des calculs. En conséquence, il convient de débouter M. [X] [U] de sa demande d'expertise. Dans ces conditions, c'est à juste titre, par une motivation pertinente, que les premiers juges ont validé les contraintes du 12/11/2014, du 8/09/2015, du 13/04/2016 et du 26 octobre 2016 à hauteur des montants exposés par la caisse et ont condamné M. [X] [U] au paiement des sommes ainsi fixées, leur décision en ce sens sera donc confirmée. S'agissant de la contrainte du 12 octobre 2016 signifiée le 10 novembre 2016, la caisse justifie en cause d'appel de ses nouveaux calculs des majorations de retard au titre du premier trimestre 2016 ayant pour effet de diminuer le montant de cette contrainte de sorte que la cour infirmera le jugement entrepris ayant validé cette contrainte à hauteur de 237 euros et, statuant à nouveau, validera la contrainte pour un montant porté à 99 euros. Par ailleurs, dès lors que les contraintes étaient fondées, c'est à juste titre que les premiers juges ont mis leurs frais de significations à la charge de M. [X] [U] de sorte que te jugement sera également confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 2. Sur les contraintes en date du 14 octobre 2015 du 16 juin 2016 et du 19 septembre 2017 ; l'article 15 de la loi 110201-1836 du décembre 2017 portant loi de financement de la sécurité sociale a transféré aux URSSAF le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants de sorte que l'URSSAF vient dans la présente instance aux droits de la Caisse du Régime Social des Indépendants. En vertu des articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, les organismes sociaux peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, la contrainte devant avoir été précédée par une mise en demeure restée sans effet durant un mois. Le débiteur peut alors former opposition à cette contrainte dans les 15 jours suivant la signification, à charge pour lui de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En application de l'article L. 131-6 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Puis, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. L'article L. 136-3 alinéa 2 du même Code dispose « la contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6 ». En l'espèce, Monsieur [U] conteste les montants retenus pour servir de base au calcul de ses cotisations et contributions sociales et produit aux débats ses avis d'imposition pour les années 2009, 2010, 2013, 2014 et 2015. L'URSSAF est autorisée à produire une note en cours de délibéré, communique contradictoirement [es déclarations de revenus de Monsieur [U] pour les années 2009, 2010 et 2014.
[l ressort de l'étude de l'ensemble de ces éléments que pour :
- l'année 2009, il ressort de l'avis d'imposition sur le revenu 2009 versé par l'assuré que Monsieur [U] a déclaré un bénéfice industriel et commercial de 5 075.00 ? de sorte que cette somme sera retenue ; - l'année 2010, il ressort de la déclaration de chiffre d'affaire de 2010 versé par la caisse que Monsieur [U] a déclaré un chiffre d'affaires de 0,00 ? de sorte que cette somme sera retenue ; l'année 2011, il n'existe pas de contestation entre les parties sur le montant de 1 1 285,00 ? de chiffre d'affaires déclaré par Monsieur [U] de sorte que cette somme sera retenue ; - l'année 2012, il n'existe pas de contestation entre les parties sur le montant de 10 458,00 ? de chiffre d'affaires déclaré par Monsieur [U] de sorte que cette somme sera ; - l'année 2013, il semblerait qu'il y ait une erreur matérielle dans les conclusions de Monsieur [U] de sorte que la somme de 10 571,00 ? de chiffre d'affaires déclaré sera retenue ; - l'année 2014, il ressort de la déclaration de revenus déclarés au RSI par l'assuré que Monsieur [U] a déclaré un chiffre d'affaires de 10 571,00 ? de sorte que cette somme sera retenue ; - l'année 2015, il n'existe pas de contestation entre les parties sur le montant de 6.572:50 ? de chiffre d'affaires déclaré par Monsieur [U] de sorte que cette somme sera retenue ; l'année 2016, Monsieur [U] n'apporte aucun élément de nature à contester la somme retenue par la caisse de sorte que c'est cette somme qui est ; En conséquence, il en résulte que les revenus retenus par la caisse sont conformes à ce qui a été déclaré par Monsieur [U] ; Par ailleurs le RSI justifie des cotisations dues par Monsieur [X] [U] par la production d'un relevé détaillé, en indiquant avoir opéré ses calculs selon les dispositions susvisées. Le RSI justifie également de mises en demeure par courriers recommandés avec accusés de réception préalables aux contraintes décernées en date des : - 10 septembre 2010, Il février 2011, 12 octobre 2011, 12 juin 2014, 18 avril 2014 (deux à cette date) et 5 novembre 2012 (recours n°21400726) ; - 10 avril 2015 et Il juin 2015 (recours n°21500604) ; 25 août 2015 et 21 décembre 2015 (recours 11°21600322) ; - 6 avril 2016 (recours 11°21600775) ; - 6 juin 2016 (recours n°m 600776). Par ailleurs, Monsieur [X] [U] n'apporte pas d'éléments de nature à contester le bien-fondé de la créance. Les éléments produits par le RSI mettant le tribunal en mesure de s'assurer que les cotisations ont été valablement calculées, il convient en conséquence de valider la contrainte : - du 12 novembre 2014 signifiée le 20 novembre 2014 pour un montant ramené à 4 627,0() ? (recours 11°21400726) ; - du 8 septembre 2015 signifiée le 25 septembre 2015 pour un montant ramené à 4 110,00 ? (recours n°21500604) ; - du 13 avril 2016 signifiée le 27 avril 2016 pour un montant ramené à 2 119,00 ? (recours 11°21600322) ; - du 12 octobre 2016 signifiée le 10 novembre 2016 pour un montant ramené à 237,00 ? (recours n°21600775) ; - du 26 octobre 2016 signifiée le 10 novembre 2016 pour un montant ramené à 1 971,00 ? (recours 11°21600776).
(?)
3. Sur les indemnités journalières. L'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure » ; il résulte de ce texte que, si Monsieur [U] voulait contester un éventuel refus de prise en charge au titre d'indemnités journalières, il lui appartenait de saisir la Commission de Recours Amiable de l'organisme social préalablement au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, ce dernier ne pouvant se prononcer que sur la contestation de la décision de la Commission de Recours ; Monsieur [U] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE le juge doit vérifier par lui-même que la demande en paiement dont il est saisi est justifiée par les éléments de preuve produits par le demandeur, qu'il doit viser et examiner sans pouvoir se contenter d'un renvoi aux conclusions de ce dernier dont il n'est fait aucune analyse ; qu'en l'espèce, M. [X] [U] contestait les modalités de calcul des cotisations que lui réclamait le RSI pour les années 2010 à 2016, estimant que les contraintes, à les supposer régulières, devaient être validées pour des montant bien moindre, après application de l'abattement de 71 % ; que la cour d'appel, pour écarter ces contestations, s'est contentée d'énoncer, d'une part , que « l'étude des conclusions du RSI de 2017 fait apparaître que les assiettes prises en compte étaient bien celles après abattement »,et que « de la même manière, la comparaison réalisée par M. [X] [U] entre le chiffre d'affaires pris en compte et le montant des cotisations appelées est inopérante alors que (?) les cotisations n'ont pas toutes été appelées sur la base des revenus réels mais bien des seuils minimaux tels qu'explicités par la caisse dans ses conclusions et établis par le code de la sécurité sociale en fonction des cotisations appelées » ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans vérifier l'exactitude des modalités de calcul des cotisations faits par la Caisse dans ses conclusions, auxquelles la décision attaquée ne pouvait se contenter de renvoyer sans en faire aucune analyse, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se bornant encore à affirmer que le montant des cotisations litigieuses avait été établi sur la base des seuils établis « par le code de la sécurité sociale », sans même viser les textes de ce code applicables au litige ni s'assurer que la Caisse en avait fait une exacte application, la cour d'appel a privé de plus fort sa décision de motif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale donne compétence à la commission de recours amiable pour connaître des « réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale », que ces décisions soient explicites ou implicites ; que l'obligation de saisir la commission de recours amiable implique que la Caisse ait pris formellement une décision contre laquelle un recours peut utilement être formé ; qu'à défaut, l'assuré qui est poursuivi en paiement de ses cotisations est recevable à invoquer directement devant le juge de droit commun, à l'occasion d'une opposition à contrainte, une exception de compensation lui permettant d'obtenir paiement d'une créance qu'il détient de son côté sur la Caisse, quel qu'en soit le titre, dès lors que cette créance est liquide et exigible ; qu'en l'espèce M. [X] [U] invoquait le bénéfice de la compensation entre sa dette de cotisations et la créance dont il s'estimait titulaire à l'égard de la Caisse de sécurité sociale au titre d'indemnités journalières auxquelles lui donnait droit l'accident (AVC) dont il avait été victime en 2009 ; qu'il sollicitait subsidiairement le prononcé d'une expertise aux fins que soient fixées les bases de cette compensation ; qu'en le déboutant de ces demandes aux motifs que la Commission de recours amiable n'avait pas été préalablement saisie d'une réclamation ayant un tel objet, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la Caisse aurait pris à l'égard de M. [U] une décision de refus de versement de ces indemnités contre laquelle un recours aurait pu être utilement formé par l'intéressé suivant les formes et dans les délais prévus par le texte susvisé, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 1347 du code civil ;
4°) ALORS QUE pour statuer comme elle l'a fait, la cour retient encore qu'une créance d'indemnités journalières ne peut être invoquée par M. [U] dès lors que « la présente juridiction est saisie de l'opposition à contrainte et donc uniquement de la question du paiement des cotisations » ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que le juge saisi d'une opposition à contrainte a compétence pour statuer sur tous les moyens de défense susceptibles d'être invoqués par le cotisant, lequel peut donc se prévaloir d'une éventuelle compensation entre les cotisations qui lui sont réclamées et d'éventuelles prestations dues par la Caisse à son égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité.