jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1985), qu'une personne demeurée inconnue ayant subitement arrêté l'escalier mécanique du métro en utilisant le dispositif d'arrêt d'urgence mis à la disposition des usagers, Mlle X... tomba et se blessa ; qu'elle demanda à la Régie autonome des Transports de la Ville de Marseille (R.A.T.V.M.) la réparation du préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (C.P.A.M.) est intervenu à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Régie alors que, d'une part, en ne précisant pas la nature et la date des incidents qui se seraient produits avant l'accident, la Cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil et alors que, d'autre part, en fondant la prévisibilité du fait du tiers sur des considérations d'ordre social concernant l'existence d'un climat général d'insécurité et de délinquance, en ne recherchant pas si la surveillance "tournante", des usagers du métro aurait permis d'éviter l'intervention malveillante d'un tiers et en ne déduisant pas de ces constatations les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure, la Cour d'appel aurait privé à nouveau sa décision de base légale et violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté par la Régie que des incidents similaires imputables à la malveillance de tiers se seraient déjà produits, que le renouvellement de pareils actes n'était nullement imprévisible pour le gardien des installations en cause qui pouvait et se devait d'en prévoir la répétition avec ses conséquences dommageables, que la Régie eût pu, en particulier, dans le cadre de moyens préventifs de dissuasion, organiser, avec son personnel ou des vigiles, des rondes de surveillance ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la Cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs abstraits généraux ou hypothétiques, justifiant légalement sa décision, a pu estimer que le fait du tiers invoqué par la Régie ne constituait pas un cas de force majeure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard