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Cour de cassation, 05 décembre 2002. 01-20.124

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-20.124

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la décision attaquée a été rendue après examen du dossier médical et des documents du dossier au nombre desquels figurent les conclusions de la Caisse ; qu'il ne résulte pas de la procédure qu'elles aient été notifiées à Mme X... ; que cette dernière a été ainsi privée de la faculté de prendre connaissance et de discuter les observations de la Caisse ; Que, la procédure suivie ayant été dépourvue de caractère contradictoire, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 27 janvier 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne la Caisse d'assurances vieillesse des artisans Provence-Alpes-Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurances vieillesse des artisans Provence-Alpes-Corse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-05 | Jurisprudence Berlioz