Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-85.577

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.577

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - MURPHY A..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie notamment contre Vincent X..., des chefs de trafic d'influence, abus de blanc seing, faux en écriture publique et usage, faux en écriture privée et usage, concussion, a rejeté les demandes de saisie et d'expertise formées par la partie civile, dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, et ordonné la restitution de scellés; Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 2 septembre 1992 portant désignation de juridiction; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 200, 216, 217, 485, 486, 575 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que si l'arrêt attaqué est daté du 20 septembre 1985, son dispositif a été notifié aux avocats de la partie civile dès le 19 septembre, avant même donc que l'arrêt ne soit rendu; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit avoir une date certaine; que le dispositif de l'arrêt attaqué ayant été notifié aux avocats de la partie civile conformément aux prescriptions de l'article 217 du Code de procédure pénale, dès le 19 septembre, la date du 20 septembre, qui est mentionnée dans l'arrêt attaqué, ne paraît pas certaine; "alors, d'autre part, que si l'arrêt attaqué a pour date le 20 septembre 1995, la notification du dispositif de cet arrêt, entreprise avant son prononcé, constitue une méconnaissance de la règle du secret du délibéré et qu'à ce titre encore, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale; Attendu que l'arrêt mentionne qu'il a été prononcé le 20 septembre 1995; que cette mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, confère date certaine à l'arrêt, dont la validité ne saurait être affectée par la notification prématurée de son dispositif aux avocats de la partie civile; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux et usage de faux en écritures privées; "aux motifs que si Ronald Z... a signé des actes de prêt le 28 juin 1991 en blanc, sauf en ce qui concerne le montant du prêt, il existe un doute sur la durée de ce prêt; qu'il semble que l'intention commune des parties ait été de conclure à un prêt d'un an renouvelable; que les discordances entre les actes communiqués par la banque à la partie civile - actes qui prévoyaient une durée de deux ans - et l'acte invoqué par la banque - qui prévoyait une durée d'un an renouvelable - est, en définitive, le fruit de l'inexpérience et de l'inattention du préposé de la banque - une stagiaire - qui a rempli les actes de prêt; "alors que dans son mémoire, régulièrement déposé, la partie civile faisait valoir que le délit résultait de l'adjonction par la banque, sur les actes laissés en blanc, d'une obligation qui n'avait jamais été envisagée, à savoir l'obligation pour l'emprunteur, qui souhaiterait voir le prêt se renouveler à l'issue de la première année, de régler les frais financiers; qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation essentielle du mémoire déposé par la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en écritures authentiques à l'encontre de Me B..., auquel il est reproché d'avoir donné une fausse date à l'acte de cession de droit au bail emphytéotique et de cautionnement par lui reçu et par lui daté des 28 et 1er juillet 1991; "aux motifs que, si Ronald Z... soutient avoir signé cet acte le 29 juin, M. X..., pour sa part, ne se souvient pas à quelle date l'acte a été signé; quant à Pierre-Jean Y..., il a affirmé que Ronald Z... avait signé l'acte authentique le même jour que l'acte de prêt, soit le 28 juin 1991, lui-même ayant signé l'acte en l'absence de M. X... et de Ronald Z..., à une date dont il ne se souvenait plus; "alors d'une part, que dans son procès-verbal d'audition (C.A. 95), Pierre-Jean Y... s'est borné à dire que l'acte notarié "porte les deux dates des 28 juin et 1er juillet 1991. Je pense que cela correspond à deux séances de signature"; qu'ainsi, en énonçant que Pierre-Jean Y... avait affirmé que Ronald Z... avait signé l'acte authentique le même jour que l'acte de prêt, soit le 28 juin 1991, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, laquelle équivaut à un défaut de motifs; "et au motif que le courrier adressé par M. X... à Ronald Z... le 8 juillet 1991, rappelant qu'il avait été mandaté par le conseil municipal "pour signer devant Me B..., le samedi 29 juin dernier, un protocole d'accord" devant permettre de mener à bien les études nécessaires à la modification du POS, est insuffisant pour établir que l'acte aurait été signé par Ronald Z... le 29 juin 1991 comme indiqué dans l'acte; "alors que dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile faisait valoir que M. X... avait affirmé, dans son inerrogatoire du 30 juin 1994, avoir signé les contrats le même jour et en même temps que Ronald Z...; que M. X... avait expressément indiqué qu'ils avaient signé après que le notaire leur ait donné lecture du fax de Me C...; que, de son côté, le notaire avait reconnu n'avoir eu connaissance de ce fax que le 29 juin (PV d'audition de Me B..., CA 141 y p. 4), d'où il résultait que, selon les deux protagonistes, l'acte avait été signé non pas le 28 mais le 29 juin; que la chambre d'accusation n'a pas répondu à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile"; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé les motifs par lesquels elle a estimé que l'information était complète, et qu'il n'en résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que les moyens, qui se bornent à discuter ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public; Que, dès lors, en application du texte précité, les moyens sont irrecevables; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz