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Cour de cassation, 17 novembre 1988. 85-45.281

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-45.281

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ABONDANCE BOIS, route de Saint-Sève à La Réole (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1985 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Bernard, demeurant à Barr (Bas-Rhin), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Abondance Bois à payer à M. Y... qu'elle avait engagé en 1976 en qualité de représentant multicartes et licencié le 18 février 1982, une indemnité de clientèle, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en l'absence de faute grave de M. Y..., une indemnité de clientèle lui était dûe ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y avait été invitée par les conclusions de la société, si M. Y... n'avait pas conservé le bénéfice de sa clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

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Cour de cassation 1988-11-17 | Jurisprudence Berlioz