Cour de cassation, 02 septembre 1987. 86-96.701
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-96.701
jurisprudence.case.decisionDate :
2 septembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- P. C.,
contre un arrêt de la Cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 19 novembre 1986, qui, pour homicide volontaire et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 304, 306, 331, 346, 378 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la publicité des débats, le serment des jurés et les témoins, les réquisitions du Ministère public, les plaidoiries des avocats, ainsi que le fait que l'accusé a pu s'exprimer en dernier n'ont pas été constatés dans un procès-verbal régulier ; qu'en effet les pages 1, 2, 3 et 5 du procès-verbal des débats concernant l'action publique ne comportent pas la signature du président et du greffier ; qu'elles ne sont donc revêtues d'aucune authenticité et que les formalités substantielles qui y sont relatées doivent être tenues pour n'avoir pas été accomplies" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constituant un acte unique rédigé sur six feuillets numérotés, porte la signature du président et du greffier non seulement au bas de la dernière page, mais encore au pied de l'arrêt inséré audit procès-verbal et ordonnant le tirage au sort de deux jurés supplémentaires ainsi qu'après les constatations relatives à la seule suspension d'audience ;
Attendu que quelque souhaitable que soit l'apposition de signatures ou de paraphes sur chacune des feuilles du procès-verbal d'audience, il résulte cependant des termes de l'article 378 du Code de procédure pénale que seules sont exigées, pour authentifier l'ensemble des énonciations qui les précèdent, la signature du président et du greffier ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale, violation de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin P. P., fils de l'accusé, n'a pas prêté serment et a été entendu par Mme le président ;
alors que seule la Cour d'assises a qualité pour entendre les témoins" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats, que le fils de l'accusé, témoin acquis aux débats a été entendu par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire à titre de simples renseignements selon les prescriptions de l'article 335 du Code de procédure pénale ; que le procès-verbal ajoute qu'il a été satisfait aux autres prescriptions de l'article 331 du même Code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
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