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Cour de cassation, 31 mars 1987. 85-17.342

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.342

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 1987

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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 juin 1985), que les époux X..., cautions solidaires des engagements souscrits par la société Pommeraie Select Transformation vis-à-vis de la Société Financière pour le crédit-bail (Sofinabail), ont été assignés, après mise en liquidation des biens du débiteur principal, par cet établissement financier en paiement de la somme pour laquelle Sofinabail avait été admise par le juge commissaire au passif de la procédure collective ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel qui a constaté que l'état des créances n'avait été arrêté par le juge commissaire que postérieurement à l'appel, et que par suite cet appel avait été formé à une époque où les cautions pouvaient opposer les moyens tendant à la modération de la dette, ne pouvait sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, déclarer la contestation irrecevable comme contraire à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêté des créances par le juge commissaire ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé les articles 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la Cour d'appel n'a pas violé les textes invoqués par le pourvoi en se prononçant comme elle l'a fait sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêté des créances intervenu après le jugement qui lui était déféré mais avant qu'elle ne statue ; que le moyen est sans fondement ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-31 | Jurisprudence Berlioz