Cour d'appel, 10 décembre 2013. 13/01551
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/01551
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2013
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6ème Chambre B
ARRÊT No 862
R. G : 13/ 01551
M. Guy X...
Mme Catherine Y...
Z...
C/
M. Roland A...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 29 Octobre 2013
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANTS :
Monsieur Guy X...
...
...
35270 COMBOURG
non comparant
Madame Catherine Y...
Z...
...
...
35350 ST COULOMB
non comparante
ET :
Monsieur Roland A...
...
35190 TINTENIAC
non comparant
Selon jugement en date du 31 janvier 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint Malo a placé M. Guy X... (né en 1937) sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné M. Roland A..., inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de curateur.
M. Guy X... et Mme Catherine Y...
Z... ont relevé appel selon lettres recommandées adressées le 12 février 2013 de cette décision qui a été notifiée au majeur protégé le 8 février 2013.
A l'audience du 29 octobre 2013, Mme Catherine Y...
Z..., comparante en personne, a dénoncé tant la mauvaise gestion de M. A... (retard dans la déclaration d'impôt, absence de réactivité pour faire vider le domicile insalubre du majeur protégé ou répondre à une offre de vente d'un acheteur potentiel etc) que la pression exercée par le curateur professionnel sur le majeur protégé pour l'inciter à se désister de son recours.
Elle a fait valoir qu'il n'y avait pas de vacance familiale et a sollicité d'être désignée curatrice de son oncle par alliance conformément au souhait que ce dernier lui avait exprimé à plusieurs reprises. Elle a versé aux débats un courrier manuscrit de M. X... sollicitant la désignation de sa nièce comme curatrice au lieu et place de M. A....
Elle a ajouté qu'elle était déjà tutrice de sa tante Mme Hélène Z... épouse de M. Guy X... et qu'elle avait, par le passé, tenté d'assister le couple dans la gestion de leurs affaires composées notamment d'un patrimoine immobilier donné en location.
M. Guy X... ne s'est pas présenté. Il a adressé courant septembre 2013 au juge des tutelles de Saint Malo une télécopie dactylographiée en provenance du cabinet de M. A...indiquant qu'il se désistait de son appel.
M. A...ne s'est pas présenté et n'a fait valoir aucune observation.
Le ministère public s'en est rapporté à la décision de la cour.
Mme Elisabeth Z...
B... et M. Jean-Michel Z..., autres neveux de M. X..., ont écrit à la cour pour solliciter la désignation de l'appelante comme curatrice de leur oncle.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appels de M. Guy X... et de Mme Catherine Y...
Z... interjetés dans les formes et délai de la loi, sont recevables.
Compte-tenu des courriers contradictoires attribués au majeur protégé, Il n'y a pas lieu de considérer que M. Guy X... s'est désisté de son recours.
Les dispositions du jugement relatives à la mise en place d'une mesure de curatelle renforcée ne sont pas critiquées par les appelants. Elles seront confirmées.
S'agissant du choix du curateur, aux termes des dispositions de l'article 449 du Code civil, et à défaut de désignation faite en application de l'article 448 du même code, le juge nomme comme curateur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents, ainsi que de son entourage.
Ce n'est que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle que le juge, selon les dispositions de l'article 450 du Code civil, désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs tel que M. A....
En l'absence de vacance familiale au sein d'un entourage proche qui se réduit à trois neveux unanimes pour voir désigner l'appelante comme curatrice et alors que Mme Catherine Y...
Z... est déjà tutrice de l'épouse de M. Guy X... depuis 2011, il y a lieu de la désigner curatrice de M. Guy X..., aucune pièce du dossier ne caractérisant une éventuelle opposition d'intérêts entre les époux X....
Le jugement sera donc infirmé sur la désignation du curateur.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2013 par le juge des tutelles de Saint Malo sur la désignation du curateur,
Statuant à nouveau de ce chef :
Désigne Mme Catherine Y...
Z..., demeurant...
..., en qualité de curateur de M. Guy X... au lieu et place de M. A...,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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