Cour d'appel, 19 décembre 2011. 10/06299
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/06299
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2011
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R. G : 10/ 06299
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 4
du 17 juin 2010
RG : 2010/ 00173
ch no2
Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 19 Décembre 2011
APPELANTE :
Mme Anna Selvi Z... divorcée
X...
née le 21 Août 1976 à KUMBAKONAM (INDE)
...
69004 LYON
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Odile BELINGA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 021539 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Slimane
X...
né le 04 Octobre 1967 à SAINT-FONS (69192)
...
69007 LYON
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Fabienne CHALFOUN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 29435 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 01 Juin 2011
Date de mise à disposition : 19 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 19 Décembre 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Catherine FARINELLI, conseiller
-Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 17 juin 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu la requête déposée le 26 novembre 2010 par Anna Z..., appelante
Vu les conclusions déposées le 17 mai 2011 par Anna Z...appelant ;
Vu les conclusions déposées le 24 mai 2011 par Slimane
X...
, intimé ;
Vu les conclusions de M. le Procureur Général en date du 26 mai 2011 ;
La Cour,
Attendu qu'il existe entre les procédures enregistrées au greffe sous les numéros 10/ 06299 et 10/ 08985 des liens tels qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble et de statuer sur le tout par un seul et même arrêt ;
qu'il y a donc lieu d'ordonner la jonction de ces deux procédures en ne conservant que le seul no 10/ 06299 ;
Attendu qu'un jugement du 22 janvier 2007, définitif, a prononcé le divorce des époux X...-Z...et :
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des deux enfants issues du mariage au domicile de la mère,
- octroyé au père un droit de visite et d'hébergement un dimanche sur deux en dehors des vacances scolaires avec remise des enfants en lieu neutre,
- condamné Slimane
X...
à payer à Anna Z..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs filles, une pension alimentaire mensuelle indexée de 60 € pour chacune d'elles, soit en tout 120 € par mois ;
que par arrêt du 8 avril 2008, la Cour de céans, réformant la décision précitée, a dit que le droit de visite du père s'exercera en lieu neutre sans possibilité de sortie un samedi sur deux ;
Attendu que par requête du 15 décembre 2009 Anna Z...a demandé à être seule investie de l'autorité parentale ;
qu'à l'audience du premier juge elle a en outre sollicité la suppression du droit de visite du père ;
que Slimane X...s'est opposé à ces prétentions et a sollicité la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge ;
Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 17 juin 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a :
- débouté Anna Z...de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite sur les enfants en lieu neutre deux fois par mois sans autorisation de sortie et que ce droit sera immédiatement suspendu si le père ne se présente pas aux jours et heures fixées par le lieu d'accueil sauf impératif dûment justifié,
- constaté que Slimane
X...
est hors d'état de payer une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources ;
Attendu qu'Anna Z...a régulièrement relevé appel de cette décision le 23 août 2010 ;
qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que l'exercice du droit de visite en lieu neutre, en exécution du jugement dont appel, a donné lieu, de la part de l'intimé, à des violences psychologiques sur les enfants et à des violences physiques sur elle-même ;
qu'elle considère que, dans ces conditions, la maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et du droit de visite du père n'est plus possible ;
qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de suspendre le droit de visite du père et de dire qu'elle exercera seule l'autorité parentale ;
Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris ;
qu'il conteste avoir commis des violences quelconques tant sur les enfants que sur leur mère ;
Attendu que l'appelante établit par les pièces qu'elle produit aux débats qu'à l'occasion de son droit de visite du 2 octobre 2010 l'intimé a exercé des pressions sur les deux petites filles âgées respectivement de onze et dix ans, et que cette entrevue a fortement perturbé celles-ci ;
qu'elle a estimé que, dans de telles conditions, il ne lui était plus possible de présenter les enfants à leur père ;
qu'elle s'est rendue dans les locaux du point-rencontre le 13 novembre 2010 pour expliquer sa position et qu'à l'issue de l'entretien qu'elle a eu avec les responsables de ce lieu d'accueil et auquel l'intimé a participé, ce dernier qui l'avait copieusement insultée pendant la rencontre, l'a agressée alors qu'elle quittait les lieux en la frappant violemment au niveau du cou et de l'oreille droite ;
Attendu que les certificats et rapports médicaux versés aux débats attestent de la réalité des violences subies et de leurs conséquences traumatiques ;
Attendu qu'il est établi que l'intimé s'est, à de multiples reprises, livré à des violences physiques ou psychologiques sur son ex-épouse ;
qu'il ne fournit aucune explication sur la manière dont celle-ci a pu être victime de violences médicalement constatées à l'issue de leur entretien du 13 novembre 2010, quand bien même la scène n'a, semble-t-il, pas eu de témoin ;
Attendu que le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale est, dans de telles conditions, absolument impossible, l'intimé ne l'utilisant que comme un moyen de harcèlement à l'encontre de son ex-épouse sans aucune considération pour l'intérêt des enfants, ce qui revient à le détourner de son objet ;
Attendu que le seul fait, pour le père, de se livrer à des violences physiques répétées sur la personne de la mère, constitue une forme de violence morale inacceptable à l'encontre des enfants ainsi mises dans une situation de détresse intolérable ;
que, dans de telles conditions, le maintien d'un droit de visite du père est directement contraire à l'intérêt des enfants ;
qu'il y a donc lieu de suspendre ce droit et qu'il appartiendra à l'intimé de justifier de ce qu'il est en mesure de contrôler ses pulsions violentes pour en solliciter le rétablissement ;
Attendu, sur la requête présentée à la Cour par l'appelante sur le fondement de l'article 515-9 du Code Civil, que le Ministère public fait justement observer qu'elle est irrecevable, faute d'avoir été présentée au Juge aux Affaires Familiales, seul compétent pour en connaître nonobstant l'instance d'appel pendante devant la Cour de céans ;
que ladite requête sera donc déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros 10/ 06299 et 10/ 08985 sous le seul numéro 10/ 06299 ;
Déclare irrecevable la requête présentée par Anna Z...le 26 novembre 2010.
Déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit justifié ;
Réformant, dit qu'Anna Z...exercera seule l'autorité parentale sur les enfants Ilyana et Célia, nées du mariage les 26 novembre 2000 et 28 décembre 2001 ;
Suspend le droit de visite et d'hébergement de Slimane
X...
;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne Slimane
X...
aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. BRONDEL-TUDELA, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GreffierLe Président
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