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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la société SCA Le Bayard, dont le siège social est domaine du Bayard à Donzère (Ardèche), en rectification de l'arrêt rendu le 23 janvier 1992 sous le n° 325 dans l'affaire l'opposant à M. Salah X..., demeurant cité La Rochette, à Bourg Saint-Andéol (Ardèche),
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il a été mentionné dans l'arrêt susvisé en sa page trois que la SCA Le Bayard était condamnée aux dépens alors que le pourvoi de M. X... était rejeté ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
DIT qu'à la troisième page dudit arrêt, les mots : "Condamne la SCA Le Bayard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;" sont remplacés par les mots : "Condamne M. X..., envers la SCA Le Bayard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;"
Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze ;
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