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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-03.606

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-03.606

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du premier moyen relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2001) d'avoir été rendu par une formation comprenant Mme Y..., alors, selon le moyen, que le mari de Mme Y... a eu à connaître précédemment en qualité de procureur de la République de deux plaintes, déposées par Mme Hélène X..., soeur de M. X..., à l'encontre de sa nièce, Mme Sophie X... et du mari de celle-ci, du chef de faux témoignages produits dans l'instance opposant M. X... à Mme Z... ; que la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que les débats ont eu lieu, sans que les avocats des parties s'y soient opposés devant Mme Y..., membre de la formation collégiale dont la composition, conforme à l'ordonnance du premier président fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, était nécessairement connue à l'avance de M. X... représenté par son avoué ; que celui-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant Mme Y... par application de l'article 341.5 du nouveau Code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir complété l'arrêt du 27 juin 2000 en raison d'une prétendue erreur matérielle ; Attendu que l'arrêt du 27 juin 2000 ayant, dans son dispositif, déclaré nuls l'assignation du 2 juillet 1997 ainsi que le jugement du 13 janvier 1998 et renvoyé les parties à poursuivre la liquidation de leur régime matrimonial dans les formes prescrites par l'arrêt de divorce, après avoir, dans les motifs, précisé qu'il n'était pas besoin de statuer sur le caractère indivis postcommunautaire de l'appartement nécessairement recouvré ensuite de l'annulation du jugement ayant homologué l'état liquidatif du notaire, c'est sans modifier les droits des parties que l'arrêt attaqué a complété, par application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, le dispositif de son précédent arrêt, en identifiant l'immeuble indivis ; que le moyen est dépourvu de toute pertinence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz