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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 19 octobre 2004), qu'engagé le 17 novembre 1998 par la société Cabinet Bertaux, M. X..., auquel la caisse primaire d'assurance maladie a attribué une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er août 2002, a demandé le paiement par l'employeur d'une somme correspondant à la différence entre la rente prévue par la convention collective applicable et celle versée par cette caisse ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que lorsqu'une convention collective garantit aux salariés une rente complémentaire à celle de la sécurité sociale en cas d'invalidité, la rente doit être servie aux anciens salariés dont l'invalidité a son origine dans une maladie ayant débuté avant la rupture de leur contrat de travail; qu'en l'espèce, les deux parties exposaient que M. X... avait été placé en congé maladie avant son licenciement et était resté en incapacité temporaire de travail de manière continue jusqu'à ce que la sécurité sociale le déclare invalide ; qu'en déduisant du seul fait que le licenciement soit antérieur à la reconnaissance par la sécurité sociale de l'invalidité de M. X..., sans avoir constaté que cette invalidité n'avait pas pour origine la maladie ayant provoqué son incapacité antérieurement à la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7.4 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes ;
Mais attendu que la date d'ouverture du droit à la garantie, prévue par l'article 7-4 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes, d'un complément conventionnel au versement, par la sécurité sociale, d'une rente d'invalidité de deuxième catégorie étant celle du point de départ de cette rente, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la pension d'invalidité avait été accordée à M. X... à compter du 1er août 2002, en a exactement déduit que ce salarié, ayant été licencié le 10 juillet 2000, n'était pas fondé à obtenir paiement d'un tel complément ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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