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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 02-88.178

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-88.178

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claire, épouse Y..., - LA SOCIETE DOMI-CIL'BOUTIQUE, parties civiles, contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 octobre 2002, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux et usage, destruction et soustraction d'actes et pièces de la procédure ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 6, 86, 591, 593 du Code de procédure pénale, 313-1, 432-15, 432-16, 441-1 et suivants du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés et répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles, retient à bon droit que les faits qualifiés de faux et usage de faux ont fait l'objet d'un précédent arrêt de refus d'informer, en date du 10 octobre 1997, ayant acquis force de chose jugée et que pour le surplus, les faits allégués ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz