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CIV. 1
HG5
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10475 F
Pourvoi n° Y 21-20.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
Le syndicat CGT FAPT de la Somme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-20.667 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT FAPT de la Somme, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CGT FAPT de la Somme aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT FAPT de la Somme
Le syndicat départemental CGT FAPT de la Somme fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Amiens du 6 juillet 2018 et de l'avoir condamné à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 102.867,55 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016 ;
ALORS en premier lieu QUE le caractère volontaire de l'exécution d'actes nuls par un syndicat professionnel suppose que l'exécution ait été décidée par une personne habilitée à engager contractuellement la personne morale ; qu'en l'espèce, le syndicat départemental CGT FAPT de la Somme faisait valoir que ni M. [M] ni M. [T] ne disposaient d'un pouvoir pour engager le syndicat ; que pour juger que « le syndicat a accepté d'exécuter volontairement les contrats litigieux », l'arrêt retient que « [les loyers] ont été réglés jusqu'au 1er juillet 2015 » et que « les impayés n'étant du propre aveu de trésorier que la conséquence de difficultés de trésorerie » ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si le paiement des loyers avait été ordonné par une personne habilitée à engager contractuellement le syndicat, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'exécution volontaire des contrats litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS en deuxième lieu QUE la confirmation d'actes nuls exige à la fois la connaissance du vice les affectant et l'intention non équivoque de le réparer ; qu'en l'espèce, le syndicat départemental CGT FAPT de la Somme faisait valoir que son secrétaire général, seul habilité à confirmer le contrat, n'avait pas connaissance du paiement des loyers ; que pour déduire que « [le] secrétaire général [avait accepté] la livraison des machines, [n'avait] jamais demandé à réception au fournisseur de les reprendre, les [avait] utilisés, en [avait] payé les loyers durant plusieurs mois sans s'étonner du coût de fonctionnement à réception du compte de résultat même simplifié de la structure », l'arrêt se borne à retenir, d'une part, que « M. [T] [n'a pas remis] en cause l'existence des contrats ni leur signataire », et, d'autre part, qu' « il ne ressort [
] d'aucun document que le syndicat se soit étonné auprès du bailleur et du fournisseur de la présence de deux machines au siège ni qu'il ait renoncé à en faire usage et à payer les loyers les concernant » ; qu'ainsi, la cour d'appel s'étant prononcée par des motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque du secrétaire général du syndicat de réparer le vice affectant les contrats litigieux, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS en troisième lieu QUE pour retenir que c'est en connaissance du vice allégué que le syndicat départemental CGT FAPT de la Somme avait accepté d'exécuter volontairement les contrats litigieux, l'arrêt retient, d'une part, qu'aucun document ne démontre que « le syndicat se soit étonné auprès du bailleur et du fournisseur de la présence de deux machines au siège ni qu'il ait renonceì aÌ en faire usage et aÌ payer les loyers les concernant », et, d'autre part, que « le ou la secrétaire général (e) [est resté] taisant sur les circonstances de fait » ; qu'en mettant ainsi la preuve de l'exécution volontaire en connaissance du vice allégué à la charge de syndicat alors que la société BNP Paribas Lease Group réclamant l'exécution des contrats litigieux, il lui incombait de rapporter la preuve de la connaissance du vice allégué, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil » ;
ALORS en quatrième lieu QUE pour retenir que c'est en connaissance du vice allégué que le syndicat départemental CGT FAPT de la Somme avait accepté d'exécuter volontairement les contrats litigieux, l'arrêt retient que son secrétaire général a accepté la livraison des machines ; que l'arrêt relève pourtant que les procès-verbaux de réception des machines ne sont pas signés par le secrétaire général ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en cinquième lieu QUE l'arrêt énonce que le secrétaire général du syndicat départemental CGT FAPT de la Somme « a payé les loyers durant plusieurs mois » ; que cependant, les mandats de prélèvement SEPA portent la signature « [M] », identifiant ainsi l'ancien trésorier du syndicat et non le secrétaire général ; que la cour d'appel a donc dénaturé les termes clairs et précis des mandats de prélèvement, violant l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS en sixième lieu QUE dans ses conclusions d'appel, le syndicat départemental CGT FAPT de la Somme soutenait, d'une part, que « le bureau départemental [devant] arrêter les comptes du syndicat départemental et la commission exécutive départementale [devant] les approuver avant leur publication [,] le secreìtaire geìneìral n'arrête donc pas les comptes annuels contrairement à ce que prétend la société », et, d'autre part, que « le syndicat [devant] établir un compte de résultat simplifié [,] il sera constaté que le formalisme du compte de résultat simplifié [n'imposant] pas le détail de chaque dépense [,] le matériel de reproduction n'apparait pas dans son détail » ; qu'en conséquence, le syndicat départemental CGT FAPT affirmait que « le secreìtaire geìneìral n'avait donc pas la possibiliteì, ni même l'obligation, de s'apercevoir de l'existence de ces deux contrats de location aÌ la simple lecture des comptes » ; qu'ainsi, en jugeant que le secrétaire général avait « payé les loyers durant plusieurs mois sans s'étonner du coût de fonctionnement à réception du compte de résultat même simplifié de la structure », la cour d'appel s'est abstenue de toute réponse aux moyens péremptoires du syndicat départemental CGT FAPT de la Somme et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en septième lieu QUE pour juger que le syndicat départemental CGT FAPT de la Somme avait volontairement exécuté les contrats litigieux, l'arrêt retient que son secrétaire général « a utilisé » les machines, qu'en statuant par de tels motifs, qui sont elliptiques au regard de la déduction apparemment faite et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en huitième lieu QUE l'arrêt énonce que « les attestations produites par M. [T] et M. [C] faites pour le compte du syndicat dans le cadre de la présente instance ne [démontrent] pas » que le syndicat n'a pas accepté d'exécuter volontairement les contrats litigieux ; qu'en statuant par de tels motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.