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Cour de cassation, 08 avril 1987. 85-17.753

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.753

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis : Attendu que les consorts Z... qui ont construit un mur de soutènement dans la propriété de M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Agen 24 juillet 1985) de les avoir condamnés à payer au maître de l'ouvrage, en qualité de sous-traitant des travaux confiés à M. Y... et sur le fondement de leur responsabilité délictuelle, la somme de 64.680 F et à réparer les malfaçons du mur alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'action du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant est nécessairement de nature contractuelle ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; que, d'autre part, l'arrêt attaqué qui ne constate pas l'existence d'un contrat d'entreprise entre les consorts Z... et M. Y..., n'est pas légalement fondé au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ; qu'en toute hypothèse, l'arrêt attaqué qui reproche aux consorts Z... une grave méconnaissance des règles de l'art sans aucunement caractériser leur qualité de professionnels de la construction ni s'expliquer sur le fait qu'ils avaient participé à l'édification du mur comme simples aides de M. Y..., maître d'oeuvre, n'a pas légalement caractériser de faute à leur encontre et est privé de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, encore, que l'arrêt attaqué qui ne s'explique pas sur le fait, expressément retenu par le jugement de première instance dont confirmation était demandée, que M. X..., qui avait exercé dans les métiers du bâtiment, n'a pas fait appel à un bureau d'études, et a commis une grande imprudence en confiant des travaux de cette nature à un entrepreneur sans référence et en n'appelant pas son attention sur les graves inconvénients résultant de l'absence de barbacanes et de système de drainage à l'arrière, se trouve derechef privé de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ; et alors, enfin, que, l'arrêt attaqué, qui contient une cotradiction entre les motifs, aux termes desquels seule une réparation en deniers doit être ordonnée, et le dispositif qui ordonne à la fois la reprise des malfaçons et la réparation en deniers, a été rendu en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et que cette double réparation est contraire au principe de l'indemnisation du préjudice et que l'arrêt attaqué viole ainsi l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les consorts Z... prétendaient avoir agi en qualité de sous-traitants et exactement retenu, qu'en cette qualité, leur responsabilité envers le maître de l'ouvrage ne pouvait être que quasi-délictuelle, la Cour d'appel, devant laquelle n'a pas été invoqué le moyen mélangé de fait et de droit, pris de l'imprudence de M. X..., a caractérisé la faute des consorts Z... en retenant les manquements manifestés aux règles de l'art qu'ils avaient commis dans l'exécution des fondations et du mur en parpaings ainsi que dans l'implantation des poteaux raidisseurs ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel ne s'est pas contredite en condamnant les consorts Z... à réparer les malfaçons du mur par le versement d'une somme d'argent ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-08 | Jurisprudence Berlioz