Cour de cassation, 09 avril 1987. 85-44.165
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-44.165
jurisprudence.case.decisionDate :
9 avril 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'Association pour la Formation Professionnelle dans le Bâtiment et les Travaux Publics (AFORPROBAT) fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 23 mai 1985) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... et 15 autres salariés un rappel de salaire, pour la période du 1er décembre 1982 au 31 décembre 1983, en application des dispositions de l'accord collectif de salaires du 17 décembre 1981, sauf de celles contenues dans l'alinéa 2 de l'article 4 déclarées nulles comme contraires à l'ordonnance réglementant l'indexation des salaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, comme le soutenait l'AFORPROBAT dans ses conclusions d'appel, si l'alinéa 1 de l'article 4 de l'accord collectif de salaires du 17 décembre 1981 énonce la volonté des contractants de faire varier les valeurs de points de salaires déterminées par le CCCA proportionnellement et aux mêmes dates que la valeur du point ETAM de la région parisienne, l'alinéa 2 précise que toutefois, cette variation ne pourra entraîner une augmentation du pouvoir d'achat inférieure à 1 % l'an ni supérieure à 1,5 % l'an par rapport à la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, indice d'ensemble (295 postes) série France entière calculée de date à date ; que l'alinéa 3 dispose que les rectifications en plus ou en moins découlant de cette règle seront calculées actuariellement entre les deux fixations du point ETAM de la région parisienne de façon à ce que, ramenée à douze mois, l'augmentation de pouvoir d'achat se situe dans les limites ci-dessus fixées ; que l'article 5 porte qu'"entre deux dates de fixation de la valeur du point ETAM de la région parisienne, des rattrapages de pouvoir d'achat seront effectués tous les trois mois" ;
Que l'application totale de l'article 4 en ses trois alinéas et de l'article 5 permettait seule de calculer les salaires qui ne pouvaient augmenter de moins de 1 % l'an ni de plus de 1,5 % l'an par rapport à l'indice INSEE, les rectifications en plus ou en moins devant être effectuées ; que la référence à cet indice était donc déterminante et que les articles 4 et 5 en entier formaient, dans l'intention des parties, un tout indivisible dont la dissociation ne pouvait s'opérer sans modifier l'économie du contrat et dénaturer ses clauses claires et précises ; que dès lors, en accueillant la demande des salariés relative à l'application du seul alinéa 1 de l'article 4 de l'accord collectif séparé artificiellement de son contexte (alinéa 2 de l'article 4 et, implicitement, alinéa 3 de l'article 4 et article 5), la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'article 4 et l'article 5 de l'accord, formant un tout, étaient nuls dans leur totalité comme contraires à l'article 79 paragraphe 3 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifié par l'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 portant que, "dans les nouvelles dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf lorsqu'elles concernent des dettes d'aliments, sont interdites toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur les prix de biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties" ; que dès lors, en appliquant comme elle l'a fait l'article 4 alinéa 1 de l'accord de salaires qui ne pouvait être détaché de son contexte illicite, la Cour d'appel a violé ledit article 79 paragraphe 3 modifié de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ;
Mais attendu que la Cour d'appel a exactement retenu que les dispositions figurant à l'alinéa 1, de l'article 4 de l'accord du 17 décembre 1981 pouvaient recevoir application indépendamment de celles insérées à l'alinéa 2 de ce même article ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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