Cour de cassation, 24 novembre 1992. 91-83.698
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-83.698
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
le PROCUREUR GENERAL près la COUR d'APPEL
de VERSAILLES,
X... Sandra,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 7 juin 1991, qui a condamné la prévenue, du chef de détournement de mineure, à six mois d'emprisonnement;
Joignant les pourvois en raison de la connexité;
Vu les mémoires produits;
d
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 489, 494 et 498 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Sandra X... et pris de la violation des articles 496 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'enlèvement de mineur de 18 ans ;
"aux motifs que l'opposition ayant été déclarée non avenue, le jugement initial qui a recouvré l'autorité de la chose jugée ne pouvait être déféré à la Cour, le tribunal n'en ayant pas lui-même été saisi dans des conditions qui en auraient autorisé l'examen ; "alors que la cour d'appel, saisie par l'appel d'un jugement d'itératif défaut, est tenue de se prononcer sur les mérites de l'appel et d'examiner le fond ;
qu'en se bornant à confirmer par les seuls motifs susénoncés le jugement d'itératif défaut rendu contre la prévenue, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs" ;
Les moyens étant réunis;
Vu lesdits articles;
Attendu que le jugement de débouté d'opposition fait corps avec le jugement auquel la partie condamnée a formé opposition et se confond avec lui ;
que par suite l'appel interjeté contre ce jugement doit être considéré comme dirigé en même temps contre le jugement de défaut
antérieur ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Sandra X... a régulièrement relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, en date du 15 octobre 1990, qui a déclaré non avenue son opposition à un jugement de défaut en date du 24 avril 1989 l'ayant condamnée, pour détournement de mineure sans fraude ni violence, à la peine de six mois d'emprisonnement;
Attendu que pour confirmer le jugement d'itératif défaut, la cour d'appel énonce qu'elle ne peut connaître du fond, l'opposition déclarée non avenue ayant rétabli l'autorité de chose jugée du jugement initial, et les dispositions de l'article 494-1 du Code de procédure pénale n'étant pas applicables;
d
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé;
Que la cassation est encourue de ce chef sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen propre à Sandra X...;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, en date du 7 juin 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Mme Baillot conseillers de chambre, Mmes Batut, Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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