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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/07184

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/07184

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ORDONNANCE DE CADUCITE (Art. 906-2 du code de procédure civile) RG N° : N° RG 25/07184 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRBO Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Tribunal des activités économiques de LYON, décision attaquée en date du 08 Août 2025, enregistrée sous le n° 2025F2363 S.A.S. EL FOOD [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896 APPELANT MADAME LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 2] [Localité 2] S.E.L.A.S. AJ UP représentée par Maître [K] [U], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société EL FOOD, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Lyon en date du 03 juin 2025. [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886 S.E.L.A.R.L. [H] [M] représentée par Maître [H] [M], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EL FOOD, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Lyon en date du 03 juin 2025 [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886 INTIMES Nous, Sophie DUMURGIER, Présidente de chambre assistée de Céline DESPLANCHES,greffier Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/07184 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRBO, Vu la déclaration d'appel en date du 04 Septembre 2025, Vu l'avis du greffe adressé le 23 février portant demande d'observations quant à l'éventuelle irrecevabilité de la déclaration d'appel au regard des dispsoitions de l'article 906-2 du code de procédure civile, Vu l'absence d'observation en retour de l'appelant, Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Vu l'article 906-2 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Condamnons l'appelant aux entiers dépens. Fait à [Localité 4], le 03 Mars 2026 Le Greffier La Présidente

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Cour d'appel 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz