Cour de cassation, 04 février 2021. 18-16.272
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-16.272
jurisprudence.case.decisionDate :
4 février 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2021
Irrecevabilité
non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10106 F
Pourvoi n° J 18-16.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021
1°/ Mme K... V... , épouse L...,
2°/ M. R... L...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° J 18-16.272 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. R... V... , domicilié [...] ,
2°/ à M. W... V... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. R... et W... V... , et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme L... et les condamne à payer à MM. R... et W... V... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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