Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 1996. 94-20.570

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.570

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société réunionnaise brasserie (Sorebra), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., zone industrielle de Bel Air, 97450 Saint-Louis, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (1re chambre civile), au profit de la société Luxor, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société réunionnaise brasserie (Sorebra), les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence; que la copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l'immeuble, en dernier lieu à tout voisin; que la copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien ou le voisin l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et s'il s'agit du voisin, indique son domicile et en donne récépissé; que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et qu'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence; que dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public; que le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis la Réunion, 21 juin 1994), que la société Luxor a donné à bail à la Société réunionnaise brasserie (Sorebra) deux panneaux publicitaires pour une durée de trois ans; que la locataire ayant résilié le contrat pour la dernière année, la société Luxor l'a assignée en paiement d'une certaine somme; que le Tribunal l'a déboutée de sa demande; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par la société Luxor, l'arrêt retient que la signification du jugement est nulle pour avoir été délivrée à un voisin et non en mairie en l'absence du destinataire lors du passage de l'huissier de justice; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion autrement composée; Condamne la société Luxor aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-14 | Jurisprudence Berlioz