Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-21.054
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.054
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit :
1 / de la société Echivard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société American Cyanamid, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société American Cyanamid, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Echivard, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., agriculteur, après avoir utilisé un herbicide Megaplus vendu par la société Echivard et fabriqué par la société American Cyanamid, a procédé à la mise en culture de betteraves sucrières au printemps 1992 et a constaté que l'effet rémanent de ce produit avait affecté le rendement de ses parcelles ; qu'il a assigné son vendeur et le fabricant du produit en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Orléans, 22 septembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande contre le fabricant du produit, alors, selon le moyen, que d'une part la cour d'appel en retenant, pour écarter la responsabilité du fabricant, qu'il importait peu de savoir si les notices jointes au produit étaient à jour et mentionnaient les limites d'utilisation en cas de culture subséquente de betteraves, dès lors que l'acheteur avait eu connaissance après l'achat de ces limites, a violé les articles 1134 , 1135 et 1147 du code civil ; alors d'autre part , que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur la circonstance de ce que l'institut technique francais de la betterave industrielle avait alerté le fabricant pour lui demander de déconseiller l'utilisation du Megaplus en cas de culture subséquente de betteraves, a privé sa décision de base légale ; alors, de troisième part, qu'en relevant au surplus que des sondages effectués dans des zones non sinistrées avaient révélé des teneurs en calcaire inférieures à celles exigées pour l'utilisation du Megaplus, ce qui démontrait que cet herbicide présentait des risques pour les cultures postérieures de betteraves, risques inhérents au produit et étrangers à la qualité des sols la cour d'appel a violé les articles précités ; alors, enfin, qu'en retenant pour dénier la responsabilité du fabricant que les dommages étaient dus à l'hétérogénéité des sols et que la notice d'utilisation n'avait pas à mettre en garde les agriculteurs sur les risques d'utilisation sur des sols hérérogènes, la cour d'appel a de nouveau violé les articles visés ;
Mais attendu, d'une part, sur les première et deuxième branches, que la cour d'appel, non tenue de s'expliquer sur tous les arguments invoqués par M. Y..., n'a pas dit que celui-ci connaissait les limites d'utilisation du produit après son acquisition, mais a relevé que lors de l'ensemencement des parcelles en betteraves, il connaissait les effets rémanents du produit sur cette espèce végétale ;
que, d'autre part, sur les troisième et quatrième branches, la cour d'appel a relevé que l'utilisateur du produit avait été informé par le fabricant qu'il devait impérativement tenir compte de la nature de son sol ; qu'elle a retenu que le préjudice subi par M. Y... avait pour cause l'hétérogénéité des sols traités et non le risque inhérent au produit ;
qu'elle a ainsi, à bon droit, considéré qu'on ne saurait exiger du fabricant l'exacte connaissance de la nature des sols sur lesquels sont appliqués ses produits et que l'agriculteur normalement diligent ne devait pas utiliser le produit Megaplus sur des parcelles qu'il savait non homogènes ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est fondé dans aucune de ses autres branches ;
Sur le second moyen, pris en pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le revendeur professionnel est tenu à une obligation de renseignement et de conseil dans les mêmes termes que le fabricant ; alors, d'autre part, que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen ; alors, enfin, qu'en relevant que les sondages effectués par la société Echivrard n'étaient pas assez nombreux pour faire apparaître le caractère hétérogène des sols, la cour d'appel a violé les articles 1134,1135,1147 et 1604 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, sur les première et troisième branches, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que le vendeur avait suivi les prescriptions du fabricant en transmettant l'information élaborée par celui-ci à l'acquéreur du produit, et que la méthode utilisée pour la réalisation des prélèvements n'avait été mise en cause ni par M. Y..., ni par l'expert judiciaire ; que, d'autre part, le rejet du premier moyen rend inopérant le deuxième grief du second moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 5 000 francs à la société Echivard et la même somme à la société American Cyanamid ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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