jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société Laboratoires Simone Malher, qui a licencié le 10 avril 1980 Melle X..., esthéticienne, qu'elle avait engagée le 6 août 1970 pour assurer les liaisons techniques, commerciales et administratives entre l'entreprise et ses clients, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son ancienne employée une indemnité pour licenciement abusif et un complément de rémunération au titre des heures supplémentaires, alors, d'une part, qu'en s'appuyant, pour justifier sa décision, sur l'existence d'une seule négligence de la salariée malgré l'invocation de plusieurs fautes successivement commises, la Cour d'appel a omis de rechercher si l'ensemble de ces fautes constituait un motif réel et sérieux de licenciement, alors, d'autre part, qu'en faisant état de la volonté de la société de se séparer de la salariée pour des motifs étrangers à l'exécution du contrat de travail, sans préciser les motifs sur lesquels ils fondaient cette affirmation, les juges du second degré n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, alors, enfin, qu'ils ont laissé sans réponse les conclusions par lesquelles la société faisait valoir que le temps de déplacement avait toujours donné lieu à récupération et qu'aucune indemnisation particulière n'avait été prévue pour cette raison ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énuméré les divers manquements invoqués à l'encontre de Melle X..., les juges du second degré ont retenu que le caractère excessif et inadéquat des termes utilisés par la société pour qualifier les prétendues fautes imputées à l'intéressée était révélateur de la volonté de son employeur de se séparer d'elle pour des motifs étrangers à l'exécution du contrat de travail et tenant manifestement à la défaveur dont elle était l'objet de la part d'une salariée occupant d'importantes fonctions au sein de l'entreprise ;
Qu'en l'état de ces constatations, par décision motivée, la Cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Melle X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Melle X... avait effectué un voyage professionnel pendant une période de repos, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, en a exactement déduit que le temps du trajet ouvrait droit à rémunération au titre des heures supplémentaires, peu important qu'aucune indemnisation de ce chef n'eût été contractuellement prévue ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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