Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 2000. 99-40.132

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-40.132

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° S 99-40.132 au n° W 99-40.136, formés par la clinique Saint-Come, dont le siège est ..., en cassation de cinq arrêts rendus le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Yolande X..., demeurant 12620 Castelnau Pegayrols, 2 / de Mme Marie-Josée Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Véronique Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Marie-Thérèse A..., demeurant ..., 5 / de Mme Brigitte B..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la clinique Saint-Come, de Me Jacoupy, avocat de Mmes X..., Y..., Z..., A... et B..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu Ieur connexité, joint les pourvois n° S 99-40.132, T 99-40.133, U 99-40.134, V 99-40.135 et W 99-40.136 ; Sur le moyen unique. commun aux pourvois : Attendu que Mme X... et 4 autres salariées de la clinique Saint-Come ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires sur la base de 169 heures de travail par mois, d'indemnités compensatrices de congés payés et de 13e mois ; Attendu que la clinique Saint-Come fait grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 12 novembre 1998) d'avoir fait droit aux demandes des salariées alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence d'écrit constatant un travail à temps partiel, le contrat de travail est seulement présumé conclu à temps plein, ce qui ne signifie pas nécessairement une durée de travail contractuelle égale à la durée légale maximale de 169 heures par mois, mais seulement une durée de travail variant entre 136 heures et 169 heures ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, que tout contrat de travail oral est réputé conclu sur la base de 169 heures de travail par mois, Ia cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 212-1 et suivants du Code du travail ; 2 / que même si le contrat de travail oral était présumé conclu pour une durée de travail mensuelle de 169 heures, il ne pourrait s'agir que d'une présomption simple pouvant être renversée par tout élément de nature à justifier la durée effective contractuelle de travail ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, qu'une diminution du salaire calculé sur 169 heures ne pouvait résulter que d'une acceptation expresse des salariées ou d'absences imputables à celle-ci, sans rechercher la durée effective contractuelle du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; 3 / qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, le juge doit former sa conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties sans faire spécialement peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, qu'il ne rapportait pas la preuve d'absences imputables aux salariées, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la durée du travail ne faisait l'objet d'aucune stipulation contractuelle, Ia cour d'appel, qui a constaté que les bulletins de paie des salariées faisaient état d'un horaire mensuel de travail de 169 heures et qui a estimé que les retenues sur salaire pour absences pratiquées par l'employeur n'étaient pas justifiées, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les salariées pouvaient prétendre à des rappels de rémunération sur la base mensuelle de 169 heures de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la clinique Saint-Come aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la clinique Saint-Come ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-12-13 | Jurisprudence Berlioz