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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-86.239

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-86.239

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvain, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2000, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, à 5 amendes de 20 000 francs chacune, a ordonné des mesures de publication et d'affichage et a prononcé sur les actions civiles ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal tels que modifiés par la loi du 10 juillet 2000, L. 231-3-1, L. 233-5-1 et L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvain X... coupable des délits d'homicide involontaire, d'utilisation d'une machine non-conforme au Code du travail et de défaut d'organisation d'une formation à la sécurité des travailleurs embauchés ; " aux motifs que Sylvain X..., qui se targue d'avoir pris l'initiative, alors qu'il n'y était pas obligé, d'avoir fait visiter en 1995 ses machines par l'AIF, ne peut de bonne foi prétendre ne pas en avoir compris la portée ; que les indications fournies par ce rapport quant aux risques d'écrasement et d'arrachement, ainsi que les mesures préconisées pour y remédier sont tout à fait compréhensibles et ne nécessitent aucun savoir particulier et aucune interprétation ; qu'il était donc parfaitement informé de la non-conformité du matériel utilisé dans son entreprise et de la dangerosité présentée par celui-ci ; qu'il n'a, de façon délibérée, pris une mesure pour pallier les risques ainsi mis en évidence par l'AIF et ne peut, par suite, se retrancher ni derrière la responsabilité non contestée du constructeur et du vendeur de la machine ni derrière l'imprudence commise par le salarié ; qu'il lui incombait, comme chef d'entreprise, utilisateur du matériel incriminé et employeur des salariés appelés à travailler sur ledit matériel, de mettre les machines en conformité et de donner au personnel les consignes appropriées tant sur le fonctionnement des machines que sur les risques encourus du fait de ce fonctionnement et encore de fournir les consignes sur la conduite à tenir en cas d'accident ; que Sylvain X... ne peut non plus être admis à soutenir qu'il n'avait pas les moyens de remédier à la totalité des défectuosités et non conformité du matériel ; qu'en effet, il lui appartenait, dans ce cas, étant conscient du risque subsistant, d'insister particulièrement sur les consignes et la formation des salariés en matière de sécurité et ceci d'autant plus que son entreprise faisant largement appel à du personnel intérimaire ; que, pourtant, les auditions des salariés prouvent qu'aucune formation n'était assurée et qu'aucune consigne n'a été donnée, cette carence étant directement à l'origine de l'accident, M. Y..., étudiant et salarié intérimaire, n'ayant pas su manoeuvrer assez rapidement le système d'arrêt de la machine ; " et aux motifs, encore, que l'imprudence effectivement commise par la malheureuse victime ne peut en aucun cas exonérer l'employeur de la responsabilité encourue par lui ; qu'il ne peut ici être reproché à Antoine A... d'avoir ignoré délibérément des consignes de sécurité inexistantes ; que c'est bien la faute de l'employeur qui a permis précisément l'imprudence dont il fait grief à son salarié, dont l'examen de la feuille de paie révèle, contrairement aux affirmations du prévenu, qu'il était bien payé au rendement puisqu'y figure une prime de rendement de 540 francs par mois ; " alors que Sylvain X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'ayant considéré que la presse à démouler relevait du régime applicable aux équipements de travail mis en service avant le 1er janvier 1993, ce qui n'était en réalité pas le cas puisque cette machine avait été acquise en 1995, l'AIF, organisme habilité, lui avait en conséquence indiqué qu'il disposait d'un délai expirant le 30 juin 1999 pour remédier aux non-conformités à la nouvelle réglementation issue des décrets du 29 juillet 1992 qu'elle avait constatée ; qu'en reprochant à Sylvain X... de s'être abstenu de remédier immédiatement aux non-conformités relevées par l'AIF sans rechercher si le fait, souligné dans ses conclusions d'appel, que cet organisme lui ait indiqué qu'il disposait d'un délai de mise en conformité expirant le 30 juin 1999 n'excluait pas qu'il ait pu avoir conscience d'exposer immédiatement ses salariés à un risque d'une particulière gravité, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; " alors, en tout état de cause, que si le délit d'homicide involontaire ne requiert pas, pour être caractérisé, l'existence d'un lien de causalité directe et immédiate entre la faute du prévenu et le décès de la victime encore faut-il que l'existence de ce lien soit certaine ; qu'en déclarant Sylvain X... pénalement responsable du décès accidentel d'Antoine A... dés lors qu'il avait utilisé une machine dont, au moment de l'accident mortel litigieux, il ne pouvait ignorer, selon elle, en l'état du rapport de l'AIF la non-conformité à la réglementation, sans constater que les non-conformités relevées par cet organisme aient contribué à la réalisation de l'accident ou que les mesures préconisées pour y remédier eussent permis de l'éviter, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; " alors, enfin, que la formation en matière de sécurité qui doit être organisée par le chef d'établissement au profit des travailleurs qu'il embauche peut être dispensée par tout moyen, notamment sous forme d'instructions orales ; qu'en affirmant qu'il résultait des auditions des salariés qu'aucune formation à la sécurité ne leur avait été donnée, ce qui expliquait, selon elle, à la fois l'imprudence d'Antoine A... et l'incapacité de l'un de ses collègues à manoeuvrer assez vite le système d'arrêt de la machine pour éviter l'accident, sans réfuter les conclusions péremptoires de Sylvain X... par lesquelles il faisait valoir qu'en indiquant ne pas avoir eu de formation à la sécurité, les salariés interrogés, qui avaient au demeurant confirmé que des consignes de sécurité leur avaient été données, avaient en réalité seulement voulu dire qu'ils n'avaient pas assisté à des réunions organisées exclusivement pour la sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 31 juillet 1997, un salarié de la société Cepalor, entreprise de fabrication de pâtisseries, est décédé, ayant été écrasé par une presse à démouler, alors qu'il se trouvait dans la partie inférieure de la machine en fonctionnement pour remédier à une difficulté ; que Sylvain X..., président du conseil d'administration de la société, est poursuivi des chefs d'homicide involontaire et d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; qu'il lui est reproché, de ce second chef, d'avoir utilisé une presse à démouler non conforme aux dispositions de l'article L. 233-5 du Code du travail et du décret du 29 juillet 1992, et d'avoir omis de dispenser à cinq salariés une formation à la sécurité adaptée ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu de ces chefs, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté, d'une part, que la victime avait pu accéder à la partie inférieure de la presse qui n'était pas protégée et, d'autre part, que les salariés, ignorant le fonctionnement du tableau de commandes, n'avaient pu arrêter la machine, retiennent notamment que Sylvain X..., avait été informé, par un rapport de visite des installations, en 1995, de risques d'écrasement et d'arrachement et avisé des interventions indispensables pour y remédier ; que les juges relèvent que le prévenu, de façon délibérée, n'a pris aucune mesure pour pallier les risques qui lui avaient été signalés ; qu'ils énoncent qu'il incombait à Sylvain X..., chef d'entreprise, non seulement de mettre les machines en conformité, mais encore de donner au personnel les consignes appropriées sur leur fonctionnement, sur les risques encourus, sur les consignes de sécurité et sur la conduite à tenir en cas d'accident ; que la juridiction d'appel ajoute qu'il est établi par les déclarations des salariés qu'aucune formation à la sécurité n'a été assurée et que cette carence est à l'origine de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, dont il résulte que le prévenu a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 du code pénal issu de la loi du 10 juillet 2000, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen pris de la violation des articles L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, 418, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a alloué des dommages-intérêts aux parents d'Antoine A... en réparation de leur préjudice moral ; " aux motifs que l'importance et le caractère irréparable du préjudice moral souffert par la famille d'Antoine A... sont indéniables et évidents ; que toutefois dans l'appréciation des indemnités destinées à réparer autant que faire se peut ce poste de préjudice, il convient de considérer que le tribunal correctionnel de Sarreguemines a correctement évalué lesdites indemnités conformément à la jurisprudence actuelle relative à l'indemnisation du préjudice moral des proches d'une victime d'un accident mortel ; que les dispositions de l'article L. 452-3 al. 2 (et non L. 453 al. 2) sont inapplicables en la cause, la Cour ne statuant pas en tant que juridiction sociale saisie d'une action en déclaration de faute inexcusable de la victime de l'employeur ; " alors qu'aucune action en réparation ne pouvant, selon les dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, être exercée contre l'employeur, conformément au droit commun, par les ayant droits de la victime d'un accident du travail, c'est-à-dire par les personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 dudit Code, perçoivent des prestations au cas de décès accidentel de leur auteur, la cour d'appel ne pouvait allouer des dommages-intérêts aux parents d'Antoine A..., décédé des suites d'un accident du travail, sans rechercher s'ils se trouvaient dans l'un des deux cas prévus par l'article L. 434-13 du Code de la sécurité sociale leur permettant de percevoir des prestations " ; Attendu qu'en recevant la demande de réparation du préjudice moral de Joseph A... et Calogera A..., père et mère de la victime, à l'encontre de Sylvain X..., l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'il ne résulte, ni des mentions de l'arrêt, ni des conclusions déposées par le prévenu qu'il ait allégué devant la cour d'appel que ceux-ci se trouvaient dans le cas prévu par l'article L. 434-13 du Code de la sécurité sociale, leur permettant de percevoir une rente viagère ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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