Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-43.599
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.599
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Olibe, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de M. André X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Olibe, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Olibe qui exploite un magasin de grande surface à l'enseigne Intermarché a engagé M. X... le 6 janvier 1992 en qualité de chef-boucher ; qu'il a été licencié le 1er juin 1994 pour non réalisation des objectifs fixés, même après révision de ceux-ci à la baisse et pour n'avoir pas cherché à améliorer son comportement professionnel dans l'organisation de son travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 6 mai 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui retient que "les quotas ne faisaient pas référence claire au seul rayon boucherie traditionnelle" sans s'expliquer sur le fait que l'assiette des quotas n'avait jamais été modifiée depuis la date de l'embauche de M. X..., ni été contestée par ce dernier, a privé sa décison de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui se borne à indiquer que les résultats de M. X... seraient différents selon les paramètres retenus, sans constater que même en tenant compte des rayons boucherie sous emballage et volailles les résultats de M. X... auraient atteint les quotas, prive derechef sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'à supposer même que les clauses du contrat fussent imprécises, il résultait des documents versés aux débats que les résultats de M. X... étaient inférieurs à la majorité des points de vente de la région ce qui caractérisait une insuffisance objective de résultats justifiant en tout état de cause le licenciement, de sorte qu'en ne recherchant pas si ladite insuffisance de résultat, même en dehors de toute référence contractuelle, ne justifiait pas le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors enfin et en tout état de cause que la lettre de licenciement faisait également reproche à M. X... de ne pas avoir modifié son comportement
professionnel pour permettre d'améliorer ses résultats, et ce malgré les différentes remarques et la révision de ses objectifs à un niveau inférieur aux objectifs contractuels ; que la cour d'appel qui n'examine pas les griefs d'insuffisance professionnelle invoqués dans la lettre de licenciement viole les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les documents versés aux débats n'établissaient pas avec certitude que les objectifs fixés n'aient pas été remplis ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Olibe aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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