Cour de cassation, 02 juillet 1987. 84-43.611
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-43.611
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1987
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-32.5 et suivants du Code du travail :
Attendu que M. X... Issaoui a été engagé, à compter du 14 septembre 1971, par la société Fonderies et Aciéries de Paris Seine, en qualité de "maçon de cubilot" ; qu'après une absence pour maladie du 28 janvier au 31 décembre 1980 et du 1er janvier au 4 août 1981, il obtint l'attribution d'une rente calculée sur un taux de 10 % pour maladie professionnelle ; qu'ayant repris son travail en août 1981, le salarié, avec l'accord du médecin du travail, fut transféré à l'extérieur de l'atelier et affecté au quai d'expédition, au cerclage des palettes ; que, finalement, de nouveau en arrêt de travail du 22 décembre 1981 au 30 juin 1982, il fut placé en invalidité (2ème catégorie) à compter du 1er juillet 1982 ; que l'employeur, par lettre du 19 septembre 1982, notifia alors à l'intéressé la rupture du contrat de travail "pour force majeure" avec paiement de l'indemnité de licenciement, mais sans que le préavis puisse être effectué ;
Attendu que M. X... Issaoui fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement en violation des dispositions des articles L. 122-32.5 et suivants du Code du travail, ainsi que d'un complément d'indemnité de licenciement, alors qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'il était atteint d'une maladie professionnelle lors de son licenciement ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de la cause, la Cour d'appel a retenu qu'il en résultait que le classement de M. X... Issaoui en invalidité 2ème catégorie, à compter du 1er juillet 1982, n'était pas la conséquence de la maladie professionnelle ;
Qu'elle en a déduit, le salarié étant classé par la Sécurité sociale dans la catégorie des invalides absolument incapables d'exercer une activité quelconque, que c'était à juste titre que l'employeur avait pris acte de la rupture du contrat de travail et que M. X... Issaoui ne pouvait en conséquence qu'être débouté de ses demandes ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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