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Cour d'appel, 26 septembre 2013. 12/03758

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/03758

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2013

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2013 (Rédacteur : Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller) PRUD'HOMMES N° de rôle : 12/03758 Monsieur [N] [C] c/ SARL TRSO Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2012 (R.G. n°F 10/828) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Référé, suivant déclaration d'appel du 28 juin 2012, APPELANT : Monsieur [N] [C] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Conducteur poids lourds, demeurant [Adresse 1] représenté par Monsieur [V] [Q] délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir régulier, INTIMÉE : SARL TRSO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2] représentée par Maître Fanny METRA-FAUCON loco Maître Mariette TAYEAU-MALGOUYAT avocats au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 mai 2013 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, faisant fonction de Présidente, Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller, Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [C] a été embauché, à compter du 04 avril 2008, en qualité de chauffeur routier super poids lourds par la S.A.R.L. T.R.S.O. (ci-après dénommée la S.A.R.L.), par contrat écrit à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de travail des transports de marchandises, au coefficient 150 du groupe 7. La S.A.R.L. a adressé cinq avertissements à Monsieur [N] [C] au premier semestre 2009. En juillet 2009 la S.A.R.L. a convoqué Monsieur [N] [C] à un entretien préalable à une éventuelle sanction. À la suite de cette convocation, salarié et employeur ont échangé des lettres recommandées. Par lettre du 18 juillet 2009, le salarié a reproché à la S.A.R.L. divers manquements aux règles du code du travail et aux clauses de son contrat de travail ; par lettre du 25 juillet 2009, la S.A.R.L. a affirmé n'avoir commis aucune méconnaissance des règles applicables à la relation de travail. À l'issue de l'entretien préalable tenu le 29 juillet 2009, aucune sanction n'est intervenue contre Monsieur [N] [C], mais la S.A.R.L. lui adressait une lettre du 06 août 2009 confirmant qu'à l'issue de cet entretien ayant servi à faire le point, l'employeur avait bien noté que son salarié s'engageait à une meilleure exécution de son contrat de travail lors de son retour de congés à la fin août. Au retour de ses congés annuels d'été, le 22 août 2009, Monsieur [N] [C] a adressé à la S.A.R.L., par lettre recommandée avec accusé de réception, une 'lettre de démission motivée'. La S.A.R.L. a formellement accepté cette démission le 25 août 2009. Par requête parvenue le 11 mars 2010 au greffe, Monsieur [N] [C] a présenté au conseil de prud'hommes une demande de : - re-qualification de sa démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant entre les parties les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamnation de la S.A.R.L. au paiement de : *dommages-intérêts pour congédiement illégitime : 10.746,36 €, *dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement : 1.791,05 €, *indemnité pour non-respect du contrat de travail : 3.000 €, *solde de salaire majoré pour heures de nuit pour 2008 : 184,46 €, pour 2009 : 442,30 €. Par jugement contradictoire du 30 mai 2012, sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes a : - dit que la rupture du contrat de travail est due à une démission qui produit les effets d'une démission, - condamné la S.A.R.L. T.R.S.O. à payer à Monsieur [N] [C] les sommes suivantes : * 184,46 € pour solde des majorations dues au titre des heures de nuit pour l'année 2008, * 442,30 € pour solde des majorations dues au titre des heures de nuit pour l'année 2009, * 800 € à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [N] [C] du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à compensation, Le délégué syndical représentant Monsieur [N] [C] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 28 juin 2012 au nom du salarié. Par ses dernières conclusions écrites déposées le 21 janvier 2013, développées oralement à l'audience par son défenseur délégué syndical et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [N] [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 30 mai 2012 pour - dire et juger que la rupture du contrat de travail du salarié équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 1235-3 du code du travail, - condamner l'employeur à lui payer : * au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 mois de salaire, soit 10.746,30 €, * au titre du paiement des heures de nuit de 2008 : 184,46 € (par confirmation du jugement de ce chef), * au titre du paiement des heures de nuit de 2009 : 442,30 € (par confirmation du jugement de ce chef), * au titre des congés payés afférents aux heures de nuit 2008 et 2009 : 62,68 € (= 1/10 x 626,76 € ; non reprise au dispositif, cette demande figure toutefois au bas de la page 17 des conclusions écrites), * au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.791,05 €, * au titre d'indemnité pour non-respect du contrat de travail : 3.000 €, * au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1.000 €. Il rappelle qu'à compter du 02 février 2009, la S.A.R.L. lui a notifié des modifications successives d'horaire de travail sans respect du délai de prévenance : - horaires de travail de nuit de 19 h 15 à 04 h 05 du 02 février au 02 mars 2009, - horaires mixtes de jour et de nuit dans la même semaine du 02 mars au 17 mai 2009, sans respect du repos minimum légal hebdomadaire, - horaires de travail exclusif de nuit du 06 juin au 08 juillet 2009, avec repos hebdomadaire les mercredis et jeudis sans aucun repos de week-end, - absence d'emploi du temps à compter du 08 juillet 2009, le laissant dans l'ignorance des jours travaillés et des jours de repos hebdomadaires, le travail étant 'donné au jour le jour' par téléphone. Se disant épuisé par ces changements permanents du rythme de travail et par le manque de repos, le salarié affirme avoir été contraint à la démission par sa lettre du 22 août 2009 en raison du comportement de l'employeur (menaces, intimidation, harcèlement, multiplication des avertissements) et des décisions prises par ce dernier (changements récurrents des horaires de travail, non-respect du délai de prévenance, non-communication des plannings) présentés comme autant de manquements reprochés à son employeur. Il soutient que les multiples modifications d'horaires intervenues et notamment les passages de l'horaire de travail de jour à un horaire de travail de nuit et à des horaires mixtes, constituent autant de modifications essentielles du contrat ou de la relation de travail et il demande la réformation du jugement pour que sa démission soit re-qualifiée de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec allocation des indemnités correspondantes. Par ses dernières conclusions responsives écrites déposées le 26 mars 2013, contenant appel incident, oralement exposées à la barre par son conseil et auxquelles il est expressément fait référence, la S.A.R.L. demande à la cour de : - confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes le 30 mai 2012 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le paiement des heures de nuit et la demande reconventionnelle de l'employeur, y ajoutant, - lui donner acte de ce qu'elle s'engage à verser au salarié la somme de 26,99 € au titre de la majoration des heures de nuit outre 2,69 € pour les congés payés y afférents, - débouter Monsieur [N] [C] de la totalité de ses autres demandes, - condamner Monsieur [N] [C] à lui rembourser la somme de 2.671,06 € correspondant aux frais trop versés, à titre subsidiaire, - prononcer en toute hypothèse la compensation entre les sommes mises à sa charge et la somme de 2.671,06 € correspondant aux frais trop versés, - dire et juger que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens. Elle fait valoir que la relation de travail a été exécutée normalement pendant une durée d'un an environ, mais que le comportement du salarié a changé à partir de juin 2009, selon elle en raison de problèmes personnels qu'il aurait rencontrés, et qu'elle a dû lui adresser cinq avertissements au cours des mois de juin et juillet 2009, puis le convoquer à un entretien préalable à une sanction, fixé au 29 juillet 2009. Le salarié a exécuté son contrat de travail de manière imparfaite. Les changements d'horaires intervenus constituent de simples modifications des conditions de travail critiquées par le salarié mais n'ont jamais bouleversé l'économie ni la nature du contrat de travail au point d'en constituer de véritables modifications puisque les horaires de travail n'avaient aucun caractère contractuel et devaient être fixés en fonction de l'activité. Les majorations appliquées par l'employeur pour les heures de travail de nuit ont excédé le taux conventionnel et il y a lieu de modifier les sommes restant dues au salarié au titre des majorations pour heures de nuit en sorte que la somme qui lui reste due soit ramenée à celle de 26,99 €. Enfin, l'employeur lui a versé des remboursements de frais indus à hauteur d'une somme totale de 2.671,06 € dont le salarié lui doit restitution ou qui doit être, à tout le moins, compensée avec les autres sommes lui restant dues. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail - Sur les majorations dues pour heures de nuit Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, la S.A.R.L. a payé à Monsieur [N] [C] avec une majoration de 25 % le salaire horaire des heures de travail de nuit effectuées entre 22 heures et 06 heures. Ce faisant, la S.A.R.L. a omis de payer une majoration pour l'ensemble des heures de nuit effectuées entre 21 heures et 06 heures, alors que la convention collective applicable au contrat l'impose. Pour les heures de nuit effectuées entre 21 heures et 22 heures, la S.A.R.L. reste devoir à Monsieur [N] [C] la majoration conventionnelle de 20 %. La S.A.R.L. ayant toujours la possibilité de rémunérer un salarié au-delà des stipulations conventionnelles pour les heures effectuées entre 22 heures et 06 heures, ne peut tirer aucune conséquence du fait qu'elle a dépassé le taux conventionnel de majoration en lui ayant versé une majoration de 25 % au lieu de celle de 20 %. Aux termes de la convention collective, la S.A.R.L. reste donc devoir la majoration conventionnelle de 20 % pour l'heure de nuit de 21 heures à 22 heures 'oubliée'. De ce chef, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. à verser la somme de 184,46 € pour les majorations d'heures de nuit non payées en 2008 et la somme de 442,30 € pour celle de 2009, soit la somme totale de 626,76 € (= 184,46 € + 442,30 €). Y ajoutant, la cour condamne en outre la S.A.R.L. à payer la somme de 62,67 € (= 1/10 x 626,76 €), au titre des congés payés afférents au solde de majorations restant dues pour heures de nuit - Sur la demande d'indemnité pour non respect du contrat Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, le fait que la S.A.R.L. soit reconnue débitrice envers le salarié d'une somme de 626,76 € au titre de solde des majorations pour heures de travail de nuit effectuées entre 21 heures et 22 heures, alors que lui a été payée, pour les autres heures de nuit entre 22 heures et 06 heures, une majoration supérieure à celle prévue par la convention collective, ne permet pas, à lui seul, de dire que la S.A.R.L. a gravement manqué à ses obligations contractuelles. En conséquence, la cour, confirmant le jugement de ce chef également, rejette la demande d'indemnité pour non respect du contrat de travail. - Sur la demande de remboursement de certains frais professionnels perçus par le salarié La S.A.R.L., reprenant les synthèses des temps de travail de Monsieur [N] [C] tout au long de la relation de travail du 04 avril 2008 au 23 juillet 2009, sollicite la restitution de sommes volontairement versées au salarié au titre de ses frais professionnels. Elle entend revenir à la stricte application de la convention collective selon laquelle : - l'indemnité de 6,54 € pour le petit-déjeuner n'est à la charge de l'employeur qu'en cas de service pris avant 05 heures du matin, - l'indemnité de 12,08 € pour le repas de midi n'est due qu'en cas de travail pour la période entière de 11 heures 45 à 14 heures 15, - l'indemnité de 7,44 € pour le repas du soir n'est due qu'en cas de service d'au moins 04 heures entre 22 heures et 07 heures, - l'indemnité de 'découcher' de 50,70 € n'est due qu'au cas de nuit passée hors du domicile. Estimant avoir versé au total 4.200,68 € d'indemnités alors que la convention collective ne rendait obligatoire qu'un versement de 1.529,62 €, la S.A.R.L. présente une demande de 'restitution de la somme de 2.671,06 € qu'elle affirme avoir versée 'en trop' au salarié. Or, la S.A.R.L. a toujours la possibilité de rémunérer son salarié et de lui rembourser des frais professionnels au-delà des strictes stipulations conventionnelles. Elle ne peut ensuite exiger du salarié qu'il lui restitue les 'avantages' qu'elle lui a librement et unilatéralement consentis tout au long de la relation de travail. En conséquence, confirmant le jugement de ce chef également, la cour rejette la demande de restitution de 2.671,06 € et la demande de compensation de cette somme avec les autres sommes revenant au salarié. * Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences La démission du salarié met fin au contrat de travail à durée indéterminée. La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture des faits qu'il reproche à l'employeur. Il appartient alors aux juges d'examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant eux, de vérifier s'il sont établis et de vérifier s'ils sont suffisamment graves pour rendre la rupture imputable aux torts exclusifs de l'employeur. En présence de manquements graves avérés de l'employeur, la démission équivoque constitue une prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié et elle produit les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse. À défaut de manquements de l'employeur établis ou suffisamment graves, la rupture produit les effets d'une démission claire et non équivoque du salarié. En l'espèce, Monsieur [N] [C] a adressé le 22 août 2009 une lettre de démission ainsi libellée quant aux motifs de la rupture du contrat de travail à son initiative : ' Je rappelle les faits qui m'ont conduit à rompre mon contrat de travail : - vous m'avez promis lors de mon entretien d'embauche une grande régularité dans mon planning et un salaire minimum de 1.550 € net et c'est sur ces bases que j'ai démissionné de mon précédent employeur pour rejoindre votre équipe ; - les conditions de travail se sont fortement détériorées après mon premier arrêt maladie pour une épaule démise et surtout depuis que j'ai cessé de vous faire cadeau de mes pauses suite à réduction de salaire (salaire de mars 2009 : 1.473 €) ; - ma lettre recommandée avec AR du 18 juillet 2009 de mise en demeure relate des manquements à vos obligations contractuelles : * changements brusques de mes horaires de travail, * délai de prévenance réduit à 02 heures, * repos hebdomadaire minimum légal non respecté, * avertissements à répétition. Je me vois donc dans l'obligation de poser ma démission pour mettre fin à : * des conditions de travail incompatibles avec une vie privée et sociale, * vos persécutions et vos menaces, * vos avertissements incessants et injustes, * la mise en danger des usagers de la route et de mon permis.' Ni en première instance, ni en appel, le salarié n'a versé de pièce ou de témoignage susceptible d'établir la réalité de la promesse qu'il dit avoir reçue lors de son embauche, non plus que l'existence de menaces ou de faits susceptibles de laisser penser à un harcèlement. Les termes précis du contrat de travail écrit, signé par le salarié, démentent formellement la promesse alléguée parce dernier lors de l'embauche (grande régularité dans le planning ; salaire net mensuel minimum de 1.550 €). Au contraire, une clause expresse de l'article 7 du contrat écrit 'durée du travail' dispose en ces termes : 'il est enfin convenu expressément que les horaires de M. [C] [N], qui sont fixés en fonction de son activité, n'ont aucun caractère contractuel'. Il en découle que le grief allégué de défaut de régularité dans le planning du salarié est dépourvu de fondement. Par ailleurs, l'article 8 du contrat écrit 'rémunération', prévoit une rémunération mensuelle brute minimum de 1.337,56 € pour 152 heures mensuelles payées à 8,80 €. Le grief de versement d'un salaire autre que le salaire contractuel promis n'est donc pas réel. Pour apprécier les autres motifs allégués sur la charge ou le rythme de travail, les pièces versées aux débats, notamment les pièces intitulées 'synthèse des temps' versées par la S.A.R.L., utilisées par le salarié comme base de sa demande de paiement d'un solde de salaire lui restant dû au titre des heures de nuit, démontrent que Monsieur [N] [C] a toujours bénéficié du dimanche de repos hebdomadaire prévu par l'article L 1332-3 du code du travail, le deuxième jour de repos hebdomadaire étant fixé, en alternance, soit le jeudi, soit le samedi. Il ne peut donc être relevé en l'espèce aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ou légales en matière de repos hebdomadaire. Si des changements d'horaire de travail résultent des pièces produites, il n'est établi par aucun document, ni par aucun témoignage, que ces changements d'horaires auraient été imposés au salarié sans respect d'un délai de prévenance, ni que la S.A.R.L. se serait abstenue de communiquer ses plannings de travail à son salarié. À aucun moment, comme l'ont parfaitement relevé les premiers juges, Monsieur [N] [C] n'a affirmé avoir effectué régulièrement des heures de nuit contre son gré. Ainsi les changements d'horaires de travail ne constituent ni un abus de droit de l'employeur, ni même un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles comme l'affirme à tort le salarié. Pour ce qui est des cinq avertissements adressés par la S.A.R.L., le courrier recommandé du salarié du 18 juillet 2009 n'en conteste que deux, admettant implicitement comme fondés les trois autres. Sur les deux contestés, la lecture du courrier du 18 juillet 2009 montre que le salarié n'a pas contesté la matérialité du défaut de maîtrise de son véhicule routier à l'origine de l'accident matériel sanctionné ; seule est alléguée une circonstance atténuante de fatigue ressentie par le salarié, sans qu'aucune pièce vienne établir une telle allégation. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que la S.A.R.L. aurait fait preuve d'un quelconque harcèlement en infligeant les cinq avertissements critiqués à son salarié. Procédant encore par affirmation, Monsieur [N] [C] a prétendu que le comportement de son employeur ou ses instructions aurait mis en danger les usagers de la route ou l'aurait personnellement exposé à une annulation de son permis de conduire. Aucune pièce, ni aucun témoignage n'est présenté à la cour pour démontrer ce dernier point. Ainsi, aucun des reproches formulés par le salarié comme autant de manquements de son employeur à ses obligations nées du contrat de travail n'est avéré comme réel ni sérieux. Il s'ensuit que la démission du 22 août 2009 produit les effets d'une démission claire et non équivoque. De ce chef, la cour confirme le jugement attaqué et rejette les demandes d'indemnité de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement qui ne peut recevoir application dans l'hypothèse où la rupture du contrat est intervenue à l'initiative du salarié. * Sur les autres chefs de demande L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de n'allouer aucune indemnité complémentaire pour l'appel sur le fondement de ce texte. La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. aux dépens d'instance La cour condamne enfin la S.A.R.L. aux dépens d'appel et aux éventuels frais d'exécution de l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2012 par le conseil de prud'hommes de BORDEAUX (Section commerce) dans sa formation présidée par le juge départiteur, Y ajoutant, Condamne la S.A.R.L. T.R.S.O. à payer à Monsieur [N] [C] la somme de SOIXANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES (62,67 €) au titre des congés payés sur majorations pour heures de nuit, Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt, Condamne la S.A.R.L. T.R.S.O. aux entiers dépens d'appel qui comprendront les éventuels frais d'exécution. Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l'absence de Monsieur le Président Jean-Paul ROUX, empêché, et par Gwenaël TRIDON DE REY , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. G. TRIDON DE REY Myriam LALOUBERE,

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Cour d'appel 2013-09-26 | Jurisprudence Berlioz