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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Francis A...,
2 / Mme Marie Noëlle B... épouse Le Bourse,
demeurant ensemble Castel Biel Le Gres, 31480 Cadours,
en cassation de l'arrêt rendu le 20 avril 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de Mme Germaine Y... épouse Cavalie, demeurant ...,
2 / de M. Roland Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Josette Y... épouse Z..., demeurant ...,
4 / de M. André X..., demeurant Le Gres, 31480 Cadours,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 avril 1998) a déclaré irrecevable le recours en révision formé par les époux A... contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 décembre 1991 confirmant le jugement de bornage des propriétés Y... et Cazenave rendu le 22 mai 1986 par le tribunal d'instance de Toulouse ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ayant statué sur ce recours, ni des pièces produites que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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