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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 03-84.580

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-84.580

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 juin 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises d'EURE-ET-LOIR sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 30 juin 2003 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 23 juin 2003, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 23 juin 2003 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-28 et 222-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Jean-Pierre X... des chefs de viols et agressions commis par ascendant, et l'a renvoyé devant une cour d'assises de ces chefs ; "aux motifs que Y... X... expliquait aux enquêteurs que, dès qu'elle avait été âgée de 7 ans, son père la caressait sur tout le corps, la poitrine et le sexe, par-dessous ses vêtements ; qu'elle ajoutait que, lorsqu'elle avait atteint l'âge de 10-11 ans, son père lui avait imposé une relation sexuelle complète, vaginale et anale (arrêt p. 4) ; que, devant le magistrat instructeur, elle a réitéré ses accusations, ajoutant qu'elle avait dû caresser elle-même le sexe de son père (arrêt p. 10, 1er) ; qu'il existe, à l'encontre de Jean-Pierre X..., des charges suffisantes justifiant sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises ; que Y... X... a renouvelé ses accusations, circonstanciées, à plusieurs reprises ; que ses accusations sont corroborées par plusieurs témoignages de l'entourage familial, notamment celui de sa mère, et celui de son frère Z... ; que l'expert psychologue s'est prononcé en faveur de la crédibilité de Y... X... ; que l'instruction a montré que Jean-Pierre X... usait de sa forte personnalité pour faire pression sur son entourage familial, suscitant un climat de violence et de peur (arrêt p. 12) ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à relever que Y... X... a déclaré, de façon circonstanciée et crédible, avoir été l'objet de pénétrations et d'atteintes sexuelles de la part de son père, et que ces accusations ont été confirmées par son entourage familial, sans caractériser en quoi ces actes auraient été commis par violence, contrainte, menace ou surprise, éléments qui ne pouvaient se déduire, concernant les faits commis de 1987 à 1995, de la seule minorité de 15 ans de la victime, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le motif général, selon lequel "l'instruction a montré que Jean-Pierre X... usait de sa forte personnalité pour faire pression sur son entourage familial, suscitant un climat de violence et de peur", s'il peut expliquer la raison de la non-dénonciation par la famille des faits tardivement reprochés à Jean-Pierre X..., n'est pas de nature à caractériser en quoi les actes de pénétration et d'atteinte sexuelles sur la personne de Y... X... reprochés à l'accusé auraient été commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il s'ensuit que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa mise en accusation" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Pierre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé le 30 juin 2003 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 23 juin 2003 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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