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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 01-81.001

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-81.001

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 4 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé aux règles de procédure relatives à l'instruction et à l'examen des pourvois en cassation, concernant la représentation des parties devant la chambre criminelle et leur comparution, sont irrecevables ; que celles visant à s'assurer, par avance, du respect des dispositions applicables au délibéré est sans objet ; Qu'il en est de même de la présentation des conclusions de l'avocat général, dès lors que celui-ci a communiqué au demandeur le sens de ses conclusions ; Qu'enfin, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points, du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à alléguer que la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points serait abrogée, dès lors que la poursuite n'a pas été exercée sur le fondement de cette législation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3.d, dégageant le principe supérieur dit "de l'égalité des armes" des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, n'est pas incompatible avec le principe du procès équitable dès lors que le prévenu a la faculté de rapporter la preuve contraire ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de réponse à conclusions, sur la publication des textes servant de fondement aux poursuites ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts de contradiction comme d'insuffisance, répondu sur l'exception soulevée, au chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz