Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-16.239
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-16.239
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Jean-Gabriel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de Mme Marie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 6 mars 1996 qui a déclaré nul l'appel interjeté par lui à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 10 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Nancy ;
Attendu que s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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