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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... P.-
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de POITIERS en date du 14 octobre 1986 qui dans la procédure suivie à son encontre du chef de tentatives d'assassinats, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que X... fait grief à la Chambre d'accusation de ne pas l'avoir fait extraire pour l'audience conformément à sa demande le privant ainsi du droit d'avoir la parole le dernier, de ne pas avoir répondu à ses observations concernant l'absence de suite donnée à ses plaintes contre certains témoins et magistrats, et enfin de le maintenir en détention abusivement alors qu'il n'y a plus d'instruction sérieuse ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par X..., inculpé de tentative d'assassinats, la Chambre d'accusation, après avoir visé le mémoire produit par le demandeur, expose que celui-ci aurait, au cours d'une audience du Tribunal de commerce de Poitiers, tiré avec un fusil de chasse dont il aurait scié le canon, tant sur le président de la juridiction que sur le syndic Bérault, les blessant tous deux, le second grièvement ; qu'elle relève que l'inculpé conteste l'intention d'homicide qui lui est reprochée malgré les résultats de la reconstitution des faits et les propos qui lui seraient prêtés par divers témoins ;
Attendu que les juges déduisent de ces circonstances que la mise en liberté de l'appelant avant sa comparution devant la juridiction de jugement " serait de nature à perpétuer le trouble causé à l'ordre public, qu'elle lui permettrait également de faire pression sur les victimes ou éventuellement de se soustraire par la fuite à l'action de la justice ou encore de commettre une nouvelle infraction " ; qu'ils ajoutent qu'il n'apparaît pas que les dispositions de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aient été méconnues, en raison notamment de la nécessité d'expertises psychiatriques exigées par la nature de l'affaire ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs énoncés aux moyens ;
Qu'en effet, d'une part, les dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale qui organisent la procédure en la matière, ne prévoient la comparution personnelle des parties que si la Cour l'estime utile ; qu'une telle mesure est laissée à l'entière discrétion de la Chambre d'accusation et ne saurait lui être imposée ;
Que d'autre part, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186 alinéas 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes dont les dispositions sont limitatives leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ;
Qu'en outre, la Chambre d'accusation, eu égard à la nécessité d'expertises psychiatriques, a pu estimer, comme elle l'a fait, que le droit pour l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable n'avait pas été méconnu en l'espèce ;
Qu'enfin la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de X... par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale et pour des cas limitativement énumérés en son article 144 ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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