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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 576 F-D
Pourvoi n° B 20-20.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-20.735 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime une salariée de la société [3] (l'employeur) le 31 mai 2010. L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 20 mai 2011.
2. Contestant l'imputation à l'accident des arrêts de travail postérieurs au 23 septembre 2010, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième à sixième branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer seuls opposables à la société [3] les soins et arrêts de travail de la victime antérieurs au 24 septembre 2010, alors :
« 1°/ que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un accident du travail ne dépend ni de la gravité de la lésion initiale, ni de la durée des arrêts de travail qui lui ont succédé ; qu'en l'espèce, la caisse justifiait de la prescription ininterrompue d'arrêts de travail de la date de l'accident jusqu'à celle de la consolidation de sorte que la présomption d'imputabilité s'appliquait jusqu'au 20 mai 2011, date fixée pour la consolidation de la victime ; qu'en retenant, pour écarter la présomption d'imputabilité qui pesait sur les soins et arrêts de travail postérieurs au 24 septembre 2010 que la caisse avait pris en charge 314 jours d'arrêt de travail pour les suites d'un accident dont rien n'indiquait qu'il aurait été autre chose que bénin, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code du travail s'étend à tous les arrêts de travail prescrits sans interruption de la date de l'accident jusqu'à la consolidation sauf à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la caisse justifiait de la prescription ininterrompue de soins et d'arrêts de travail de la date de l'accident jusqu'à celle de la consolidation de sorte que la présomption d'imputabilité s'appliquait jusqu'au 20 mai 2011, date fixée pour la consolidation de la victime ; qu'en affirmant qu'une simple « hypothèse » fondée sur la non-conformité des déclarations de la victime relatives à son état de santé général ou sur l'existence d'un cumul de pathologies suffisait à anéantir la présomption d'imputabilité dont bénéficiaient les soins et arrêts de travail postérieurs au 24 septembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
5°/ que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code du travail s'étend à tous les arrêts de travail prescrits sans interruption de la date de l'accident jusqu'à la consolidation sauf à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; que la coexistence de pathologies différentes ne suffit pas à rapporter cette preuve dès lors que l'une d'elle, au moins, est imputable à l'accident initial ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, la caisse expliquait que la continuité d'indemnisation qui avait été validée par le service du contrôle médical se justifiait par le fait que tous les arrêts de travail délivrés depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation étaient motivés par des lésions imputables à l'accident initial, en l'occurrence les cervicalgies constatées le jour de l'accident, et précisait qu'aucune prise en charge n'était intervenue au titre des « hernies discales étagées en D7 D8 D9 et D10 » qui avaient été constatées sur les certificats de prolongation à compter du 2 juillet 2010 ; que la cour d'appel a constaté que si deux pathologies (névralgie cervico-brachiale et hernies discales étagées) avaient effectivement été distinguées à compter de cette date, tous les arrêts de prolongation postérieurs mentionnaient l'existence de cervicalgies imputables à l'accident initial ; qu'en affirmant qu'à défaut d'avoir empêché, à elles seules, la reprise du travail, la prise en charge des cervicalgies constatées à la suite de l'accident ne pouvaient être opposables à l'employeur après le 24 septembre 2010, quand l'application de la présomption d'imputabilité qui résultait de la prescription ininterrompue d'arrêts de prolongation justifiés par les lésions constatées dans le certificat initial ne pouvait, au contraire, être renversée que par la preuve d'une interruption du travail uniquement justifiée par les seules lésions apparues en juillet 2010, la cour d'appel a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civile et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
6°/ que la présomption d'imputabilité demeure lorsque l'accident aggrave un état pathologique préexistant ; qu'en l'espèce, la caisse justifiait de la prescription ininterrompue de soins et d'arrêts de travail depuis l'accident survenu le 31 mai 2010 jusqu'à la date de consolidation de la victime fixée au 20 mai 2011 ; qu'en affirmant, pour décider que les soins et arrêts de travails pris en charge après le 24 septembre 2010 n'étaient pas opposables à l'employeur, qu'il appartenait à la caisse de démontrer que l'accident avait aggravé ou dolorisé un état antérieur quand la présomption d'imputabilité s'appliquait jusqu'au 20 mai 2011 et qu'il incombait à l'employeur qui contestait cette présomption de démontrer que les lésions apparues à compter de cette date résultaient uniquement d'un état antérieur, abstraction faite de toute cause en rapport avec le travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
5. Pour déclarer opposables à l'employeur les seuls arrêts de travail et soins antérieurs au 24 septembre 2010, l'arrêt constate qu'il est surprenant que la caisse ait pu, sans s'interroger davantage, prendre en charge 314 jours d'arrêt de travail pour les suites d'un accident du travail dont rien n'indique qu'il aurait été autre chose que bénin et qui a, en tout état de cause, donné lieu à la délivrance de certificats médicaux sans aucune relation les uns avec les autres. Il ajoute que, comme l'a relevé le médecin-conseil de la société, « ces lésions discales ne peuvent, en aucun cas, être responsables d'une névralgie cervico-brachiale. Aucune lésion discale cervicale n'est mentionnée sur les certificats [...] ». Il en déduit qu'il y a une rupture dans la continuité de la cause médicale des arrêts de travail et des soins ordonnés, et que deux hypothèses peuvent être envisagées : des déclarations de la victime non conformes à son état de santé, ou un cumul de pathologies. Il ajoute que dans chacune de ces hypothèses, la présomption étant anéantie, il appartenait à la caisse de prendre les mesures nécessaires pour vérifier que la seconde pathologie était en lien direct et certain avec l'accident.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'arrêt de travail initial avait été prolongé pendant 314 jours préalablement à la consolidation de l'état de la victime le 20 mai 2011, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité fondée sur l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale continuait à s'appliquer durant cette période, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne
La CPAM de l'Essonne FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en ce qui concerne la période pour laquelle les soins et arrêts de travail étaient opposables à la société [3] et d'AVOIR décidé que seuls lui étaient opposables, en relation avec l'accident du travail subi par Mme [F] le 31 mai 2010, les soins et arrêts de travail antérieurs au 24 septembre 2010.
1. ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un accident du travail ne dépend ni de la gravité de la lésion initiale, ni de la durée des arrêts de travail qui lui ont succédé ; qu'en l'espèce, la CPAM de l'Essonne justifiait de la prescription ininterrompue d'arrêts de travail de la date de l'accident jusqu'à celle de la consolidation de sorte que la présomption d'imputabilité s'appliquait jusqu'au 20 mai 2011, date fixée pour la consolidation de la victime ; qu'en retenant, pour écarter la présomption d'imputabilité qui pesait sur les soins et arrêts de travail postérieurs au 24 septembre 2010 que la caisse avait pris en charge 314 jours d'arrêt de travail pour les suites d'un accident dont rien n'indiquait qu'il aurait été autre chose que bénin (arrêt p.3§7), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L.411-1 et sq du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QUE la détermination de l'origine de toute lésion constitue une difficulté d'ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir recours à une expertise médicale judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les certificats médicaux établis à compter du 2 juillet 2010 distinguaient deux pathologies : la névralgie cervico-brachiale qui avait été constatée le jour de l'accident et des hernies discales étagées en D7, D8, D9 et D10 mais également que les arrêts de travail délivrés à compter de cette date mentionnaient soit la coexistence de ces pathologies, soit uniquement celle de cervicalgies (arrêts p.4§9) de sorte que les lésions cervico-brachiales qui étaient imputables à l'accident initial n'avaient jamais cessé de justifier la période d'interruption de travail ; qu'en affirmant, pour juger inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail postérieurs au 24 septembre 2010, qu'il n'était « pas besoin d'être expert » pour constater qu'à compter de l'apparition de la nouvelle lésion constatée en juillet 2010 il y avait une rupture dans la continuité de la cause médicale des arrêts de travail (arrêt p.4§4), la cour d'appel a violé les articles L.411-1 et sq du code de la sécurité sociale et 143 du code de procédure civile ;
3. ALORS QU'à tout le moins, si la Cour d'appel veut se substituer à un expert médical il lui appartient de s'expliquer sur les motifs médicaux ou scientifiques qui lui paraissent exclure qu'une cervicalgie ne puisse à elle seule justifier tous les arrêts de travail litigieux ; qu'en affirmant péremptoirement que les cervicalgies provoquées par l'accident initial ne pouvaient justifier tous les arrêts de travail, qui pouvaient éventuellement avoir pour origine les hernies discales dont les médecins ont par ailleurs constaté l'existence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.411-1 et sq du Code de la Sécurité Sociale.
4. ALORS en tout état de cause QUE la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 du code du travail s'étend à tous les arrêts de travail prescrits sans interruption de la date de l'accident jusqu'à la consolidation sauf à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la CPAM de l'Essonne justifiait de la prescription ininterrompue de soins et d'arrêts de travail de la date de l'accident jusqu'à celle de la consolidation de sorte que la présomption d'imputabilité s'appliquait jusqu'au 20 mai 2011, date fixée pour la consolidation de la victime ; qu'en affirmant qu'une simple « hypothèse » fondée sur la non conformité des déclarations de la victime relatives à son état de santé général ou sur l'existence d'un cumul de pathologies suffisait à anéantir la présomption d'imputabilité dont bénéficiaient les soins et arrêts de travail postérieurs au 24 septembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L.411-1 et sq du code de la sécurité sociale ;
5. ALORS QUE la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 du code du travail s'étend à tous les arrêts de travail prescrits sans interruption de la date de l'accident jusqu'à la consolidation sauf à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; que la coexistence de pathologies différentes ne suffit pas à rapporter cette preuve dès lors que l'une d'elle, au moins, est imputable à l'accident initial ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, la CPAM de l'Essonne expliquait que la continuité d'indemnisation qui avait été validée par le service du contrôle médical se justifiait par le fait que tous les arrêts de travail délivrés depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation étaient motivés par des lésions imputables à l'accident initial, en l'occurrence les cervicalgies constatées le jour de l'accident, et précisait qu'aucune prise en charge n'était intervenue au titre des « hernies discales étagées en D7 D8 D9 et D10 » qui avaient été constatées sur les certificats de prolongation à compter du 2 juillet 2010 (conclusions p.2) ; que la cour d'appel a constaté que si deux pathologies (névralgie cervico-brachiale et hernies discales étagées) avaient effectivement été distinguées à compter de cette date, tous les arrêts de prolongation postérieurs mentionnaient l'existence de cervicalgies imputables à l'accident initial ; qu'en affirmant qu'à défaut d'avoir empêché, à elles seules, la reprise du travail, la prise en charge des cervicalgies constatées à la suite de l'accident ne pouvaient être opposables à l'employeur après le 24 septembre 2010, quand l'application de la présomption d'imputabilité qui résultait de la prescription ininterrompue d'arrêts de prolongation justifiés par les lésions constatées dans le certificat initial ne pouvait, au contraire, être renversée que par la preuve d'une interruption du travail uniquement justifiée par les seules lésions apparues en juillet 2010, la cour d'appel a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civile et L.411-1 et sq du code de la sécurité sociale ;
6. ALORS enfin QUE la présomption d'imputabilité demeure lorsque l'accident aggrave un état pathologique préexistant ; qu'en l'espèce, la CPAM de l'Essonne justifiait de la prescription ininterrompue de soins et d'arrêts de travail depuis l'accident survenu le 31 mai 2010 jusqu'à la date de consolidation de la victime fixée au 20 mai 2011 ; qu'en affirmant, pour décider que les soins et arrêts de travails pris en charge après le 24 septembre 2010 n'étaient pas opposables à l'employeur, qu'il appartenait à la caisse de démontrer que l'accident avait aggravé ou dolorisé un état antérieur quand la présomption d'imputabilité s'appliquait jusqu'au 20 mai 2011 et qu'il incombait à l'employeur qui contestait cette présomption de démontrer que les lésions apparues à compter de cette date résultaient uniquement d'un état antérieur, abstraction faite de toute cause en rapport avec le travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L.411-1 et sq du code de la sécurité sociale ;