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Cour d'appel, 21 novembre 2013. 12/00014

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00014

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2013

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 285 Arrêt du 21 Novembre 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00014 Décision déférée à la cour : rendue le : 03 Octobre 2011 par le : Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE LIFOU Saisine de la cour : 09 Janvier 2012 APPELANTE LA SOCIETE GE FINANCEMENT PACIFIQUE SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice 224, rue Jacques IEKAWE-PK 6- BP. 30500-98895 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Jacques X... né le 16 Janvier 1957 à LIFOU (98820) demeurant... Non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par contrat du 13 septembre 2007, la société GE Financement Pacifique a loué à M. Jacques X..., avec option d'achat, un véhicule ISUZU moyennant 61 mensualités de 68 768 FCFP chacune. Par requête déposée le 19 juillet 2011 auprès du greffe du tribunal de première instance de Nouméa, section de We, cette société a sollicité du président de la juridiction l'autorisation d'appréhender le véhicule, en faisant valoir que suivant mise en demeure par LRAR du 05 novembre 2010, elle avait vainement exigé du locataire le paiement de l'arriéré pour un total, avec les frais, de 222 809 FCFP, et qu'à la suite de la résiliation de la location intervenue par LRAR du 15 novembre 2010, elle avait réclamé paiement de la totalité des sommes dues à hauteur de 1 696 100 FCFP. Par ordonnance du 18 août 2011, le juge rejetait cette demande. Puis le 14 août 2011 sur le fondement de l'article 950 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au visa du contrat de location conclu entre les parties, la société GE Financement Pacifique demandait la rétractation de l'ordonnance déférée et l'autorisation d'appréhender le véhicule. Par ordonnance du 3 octobre 2011, le président du tribunal de première instance ordonnait à M. Jacques X... de restituer le véhicule dans un délai de trois mois et à défaut, passé ce délai autorisait la société à l'appréhender. PROCEDURE D'APPEL Par requête enregistrée le 9 janvier 2012 au greffe de la cour cette société interjetait appel de cette dernière décision. Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel du 2 avril 2012, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de l'autoriser à appréhender le véhicule en cause. Au soutien de son recours, elle fait valoir : - que sa demande aurait dû être acceptée sur le fondement de l'article 812 du code de procédure civile, alors qu'elle avait prononcé conformément aux stipulations contractuelles la résiliation du contrat de location et qu'à la date de la mise en demeure le montant des arriérés s'élevait à la somme de1 696 100 FCFP, - qu'il est urgent de l'autoriser à récupérer le véhicule loué, - que l'article 21 de la loi du 10 janvier 1978 prévoit expressément la possibilité de récupération du véhicule, et que l'article 11 du contrat litigieux stipule : « la location peut être résiliée par le bailleur par lettre recommandée en cas d'inexécution du contrat (article 5)... la résiliation entraîne l'obligation de restituer le véhicule. À défaut le bailleur peut le faire reprendre par contrainte par huissier de justice avec une ordonnance rendue sur requête », - que la possibilité d'ordonner la restitution du véhicule par ordonnance sur requête n'est pas contraire aux dispositions d'ordre public de cette loi. Par acte d'huissier du 17 mai 2012, la requête d'appel a été signifiée à M. Jacques X.... M. Jacques X... n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui s'en est rapporté à justice. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 11 du contrat stipule qu'il peut être résilié par le bailleur par lettre recommandée en cas d'inexécution et notamment en cas de non paiement d'un seul loyer... la résiliation entraîne l'obligation de restituer immédiatement le véhicule au bailleur au lieu indiqué par lui... et à défaut le bailleur peut faire enlever le véhicule en tout lieu qu'il se trouve aux frais du locataire soit amiablement soit par ordonnance sur requête par le juge compétent. Il est constant que la société par courrier recommandé du 5 novembre 2010 a résilié le contrat et a sommé M. Jacques X... de restituer le véhicule dans les huit jours. Il ressort de l'analyse des termes de la décision déférée que le premier juge ordonnait le 3 octobre 2011, soit 11 mois après la résiliation de la location, à M. Jacques X... de restituer le véhicule dans un délai de trois mois et à défaut passé ce délai autorisait la société à l'appréhender alors que les termes de l'article 11 stipule expressément que le preneur doit restituer immédiatement le véhicule. Il s'ensuit que la décision déférée doit être infirmée et qu'il y a lieu de faire droit à la demande sans qu'elle soit assortie d'un délai. M. Jacques X... doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe : Déclare l'appel recevable ; Infirme l'ordonnance déférée ; Autorise la société Ge Financement à faire appréhender le véhicule particulier de marque ISUZU type TFS54HD No série MPATPFS 54H7H563334 immatriculé : .... Condamne M. Jacques X... aux dépens. Le greffier, Le président.

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Cour d'appel 2013-11-21 | Jurisprudence Berlioz