Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-10.726
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.726
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de M. Michel X...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu les articles 227 et 260 du Code civil ;
Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux; que par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un ou l'autre des époux survenu avant que la décision de divorce n'ait acquis force de chose jugée;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt ayant prononcé le divorce des époux X...-Y...;
Attendu qu'il est justifié par un acte d'état civil de la Mairie de la Seyne sur Mer (Var) que Mme X... est décédée le 26 février 1996;
D'où il suit que l'action en divorce se trouve éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir à statuer sur le présent pourvoi ;
Met à la charge de la succession de Mme X... les dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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