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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Cédric,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 16 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144 à 148-2, 197, 198, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande de mise en liberté de Cédric Z... du 25 avril 2000 ;
" aux motifs que Cédric Z... comparait, conformément à sa demande, assisté de son conseil qui, reprenant les termes de ses mémoires recevables en la forme, fait valoir que les réquisitions de l'avocat général ne lui ont pas été communiquées et que le renvoi devrait être ordonné à une audience ultérieure pour assurer le principe du contradictoire ; que les réquisitions du ministère public ont été déposées au greffe de la chambre d'accusation à compter du 11 mai 2000 à la disposition de Cédric Z... et le respect du contradictoire a été respecté ; que la demande de renvoi sera rejetée ;
" alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que le droit à une procédure contradictoire implique le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge, fût-il par un magistrat indépendant pour influencer sa décision ; que l'avocat de Cédric Z..., qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, ayant présenté le 10 mai 2000 au procureur général près la cour d'appel de Riom une demande de communication de ses observations, qui n'a reçu aucune suite, la chambre d'accusation n'a pu retenir que le respect du contradictoire avait été respecté à partir du seul dépôt des réquisitions du ministère public au dossier officiel à compter du 11 mai 2000 ; que l'arrêt attaqué, faute de tirer les conséquences d'une absence de communication de ses observations par le ministère public au membre d'un barreau éloigné de la chambre d'accusation, chargé des intérêts du mis en examen, a méconnu ensemble les droits de la défense et ceux du justiciable au respect du contradictoire en violation des textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat de Cédric Z... a sollicité du procureur général la délivrance de la copie de son réquisitoire et qu'il n'a pas été donné suite à cette demande ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation d'avoir considéré que la non-délivrance de cette pièce ne portait pas atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'elle avait été déposée au dossier de la procédure et était, en application des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, à la disposition des parties au greffe de la chambre d'accusation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roger, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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