Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-14.385
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.385
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Rex Cinéma, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1990 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de Mme Marie-Josèphe X..., veuve Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société en nom collectif Rex Cinéma, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que si la sommation mentionnait par erreur des poteaux en béton, alors qu'il s'agissait d'une ossature métallique, cette erreur était sans conséquence dès lors que les travaux autorisés étaient décrits dans le bail et que les plans étaient annexés à celui-ci, et en constatant que les travaux réalisés n'étaient pas conformes à ceux qui avaient été prévus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Rex Cinéma, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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