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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X...,
2°/ M. Christian Y...,
agissant en leur qualité d'associés de la société de fait "cabinet J. X... et C. Y...", experts auprès des compagnies d'assurance, dont le siège est à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône), ... "L'observatoire",
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1°/ de la société Santini, société de recyclage-Solyrec, dont le siège est à Millery Vernaison (Rhône), route nationale 86, La Sablière,
2°/ de l'Union des assurances de Paris IA (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Santini, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. X... et Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre l'UAP ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 1990), que le coulisseau d'une presse à compacter appartenant à la société Santini (la société) a été endommagé par une explosion ; que la société a chargé MM. X... et Y... d'apprécier les conditions de remise en état de l'appareil ; qu'après avoir préconisé une simple réparation, ils ont modifié quelque temps après leur avis, et conseillé un remplacement du coulisseau ; que, par suite, un autre expert a été désigné par ordonnance de référé pour examiner le matériel, les modalités de sa remise en état ainsi que le coût et la durée des travaux au regard des règles de l'art ; qu'après dépôt du rapport, la société a assigné MM. X... et Y... en réparation du préjudice résultant du retard apporté à la remise en état de la presse par suite de fautes qu'ils auraient commises dans l'exécution de leur mission, ainsi que leur assureur, l'Union des assurances de Paris ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré MM. X... et Y... responsables de la perte d'exploitation subie par la société Santini durant vingt trois jours, en raison de l'avis erroné donné par leur collaborateur, alors que,
dans leurs conclusions d'appel, les experts soutenaient qu'ils
n'avaient pas préconisé une solution contraire aux règles de l'art, dès lors que le spécialiste Métalock, choisi par la société pour procéder à la réparation, avait émis un avis identique au leur, avant de ne préconiser le remplacement de la pièce que le 31 mars 1983 ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation qui était de nature à écarter le caractère fautif de l'avis des experts, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le cabinet X... et Y... a eu connaissance de l'avis de deux entreprises spécialisées qui estimaient indispensable le remplacement de la pièce défectueuse, qu'il n'en a pas moins persisté dans son erreur alors que l'état du coulisseau excluait de façon évidente d'envisager une simple réparation ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que la société Métalock n'avait préconisé le remplacement de la pièce que le 31 mars 1983 ; que la perte d'exploitation résultant de l'avis contraire ne pouvait, dès lors, être indemnisée qu'à compter de cette date ; qu'en se plaçant à la date du 9 mars 1983, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le cabinet X... et Y... est intervenu le 9 mars et que le 8 avril, bien qu'ayant connaissance de l'avis des professionnels, son accord n'était pas encore donné en ce qui concerne la prise en charge du coût de remplacement, l'indemnisation étant seulement proposée sur la base du prix de réparation de la pièce endommagée ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, envers la société Santini et l'Union des assurances de Paris IA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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