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Cour de cassation, 17 mars 2020. 19-83.432

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-83.432

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2020

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N° E 19-83.432 F-N N° 270 SM12 17 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2020 La société OMA LOC, prévenue, et la société Axa France Iard, partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 19 avril 2019, qui, pour homicide et blessures involontaires a condamné la première à 20 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France Iard et de la société OMA LOC, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... J..., M. G... J..., Mme B... J... épouse A..., Mme D... J..., Mme N... L... épouse J..., Mme I... O... épouse J..., Mme P... J... épouse Q..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 3 500 euros la somme globale que la société O.M.A LOC et la société Axa Assurances France Iard devront payer aux parties représentées par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat à la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-17 | Jurisprudence Berlioz